Décision

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Walker c. 6570607 Canada inc.

2025 QCTAL 3926

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

797540 22 20240524 T

No demande :

4557970

 

 

Date :

05 février 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Chevon Walker

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

6570607 Canada Inc

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d’une demande, par laquelle le demandeur, Chevron Walker, requiert la rétractation de la décision du 4 novembre 2024, rendue par le soussigné.

FAITS :

  1.          Il explique qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience. Il mentionne ne pas avoir été informé qu’une demande avait été ouverte contre lui. Il ajoute que le loyer a été payé le 4 novembre 2024 et qu’il n’a pas eu de suivi de la locatrice par la suite. Également, il signale qu’il a voulu payer le loyer de décembre 2024 et que la défenderesse l’a refusé.
  2.          La représentante de la défenderesse argumente à l’effet que le demandeur n’a aucun motif raisonnable de rétraction et qu’il n’y a eu aucune tentative de paiement.

QUESTIONS EN LITIGE :

  1.          Le demandeur a-t-il démontré un motif raisonnable justifiant la rétractation ?
  2.          Dans l’affirmative, a-t-il un moyen de défense à faire valoir ?

ANALYSE ET DROIT :

  1.          Il est tout d’abord opportun de rappeler que la présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.


Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

  1.          À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l’irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d’appel du Québec :

«Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. »[2]

  1.          L’absence d’une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement, tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3] :

« Le seul fait qu’une partie soit absente à l’audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l’article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

  1.          En l’espèce, le Tribunal considère que le demandeur n’a pas fait valoir de motif raisonnable pouvant expliquer son absence à l’audience. D’autant plus, que la preuve de notification de la demande originaire indique qu’il avait bien reçu cette dernière.
  2.      Mais il y plus. En complément d’expliquer les raisons de son absence, le demandeur doit exposer les moyens de défense qu’il désire faire valoir. Toutefois, dans le présent cas, il n’en soumet aucun. Au contraire, il appert que des sommes sont toujours dues.
  3.      Dès lors, le fait que des sommes de loyers sont dues, accorder la présente demande ne ferait que retarder l’exécution. Le principe de l’irrévocabilité des jugements doit alors prévaloir.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande en rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision du 4 novembre 2024, rendue par le soussigné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locataire

Me Sandrine Dupont, avocate de la partie intéressée

Date de l’audience : 

23 janvier 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

[2] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218.

[3] Le bail de logement : analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

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