9312-3099 Québec inc. c. Ararena |
2021 QCTAL 13111 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
555968 31 20210205 G |
No demande : |
3171881 |
|||
|
|
|||||
Date : |
21 mai 2021 |
|||||
Devant la juge administrative : |
Marilyne Trudeau |
|||||
|
||||||
9312-3099 Québec inc. |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Augusto Juan Cea Ararena#18 |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 600 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 620 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 4 230 $, soit, par imputation des paiement faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'octobre 2020 (solde de 510 $) et le loyer des mois de novembre 2020 à avril 2021.
[4] Au soutien de cette réclamation, le mandataire de la locatrice présente un état de compte détaillé ainsi que les copies des reçus de paiement remis au locataire.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le
bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts
et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement,
conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[8] Ces
défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[9] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[10] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[11] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 230 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Marilyne Trudeau |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
||
Date de l’audience : |
30 avril 2021 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.