Ficca c. Cabana

2019 QCRDL 4753

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

435249 31 20190107 G

No demande :

2660189

 

 

Date :

13 février 2019

Greffière spéciale :

Me Stella Croteau

 

Angelo Ficca

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Felix Cabana

 

 

Jessen Messier Leclair

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 140 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 900 $, soit le loyer des mois de décembre 2018 (solde de 380 $), janvier et février 2019.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 janvier 2019 sur la somme de 1 140 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Stella Croteau, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

4 février 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.