Décision

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Autorité des marchés financiers c. Vaillancourt

2019 QCTMF 26

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2015-031

 

DÉCISION N° :

2015-031-002

 

DATE :

13 mai 2019

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

MARC VAILLANCOURT

et

STABLE CAPITAL ADVISORS INC.

Parties intimées

 

 

 

DÉCISION

 

 

APERÇU

[1]   Dans la présente affaire, la partie demanderesse est l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité »). Elle a pour mission d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières, de protéger les épargnants et de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières[1].

[2]   L’intimée Stable Capital Advisors inc. (ci-après « SCA ») est une personne morale constituée le 24 octobre 2002 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[2]. Durant la période des faits qui lui sont reprochés, SCA était inscrite auprès de l’Autorité à titre de courtier sur le marché dispensé.

[3]   L’intimé Marc Vaillancourt est le président de l’intimée SCA. Durant la période des faits reprochés, il agit également à titre de chef de la conformité, de personne désignée responsable et de représentant de courtier pour le compte de l’intimée SCA.

[4]   Le 13 mars 2017[3], le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») rend une décision par laquelle il accueille une demande de l’Autorité et :

« ORDONNE le retrait des droits conférés par l'inscription de l’intimée Stable Capital Advisors inc. à titre de courtier sur le marché dispensé;

IMPOSE à l’intimée Stable Capital Advisors inc. une pénalité administrative de 90 260 $;

ORDONNE à l’intimée Stable Capital Advisors inc. de payer à l'Autorité des marchés financiers des droits de 9 758.75 $ qui sont reliés à une inspection dont elle a été l’objet;

REFUSE à l’intimée Stable Capital Advisors inc. le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement;

IMPOSE à l’intimé Marc Vaillancourt, à titre de personne désignée responsable et chef de la conformité, une pénalité administrative de 9 026 $;

ORDONNE le retrait des droits conférés par l'inscription de l’intimé Marc Vaillancourt à titre de personne désignée responsable et de chef de la conformité;

REFUSE à l’intimé Marc Vaillancourt le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement;

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir les pénalités administratives imposées par le Tribunal aux intimés. »

[5]          Par la suite, les intimés SCA et Marc Vaillancourt en appellent de cette décision du Tribunal.

[6]          Le 9 octobre 2018[4], la Cour du Québec accueille cet appel sur la seule question de l’insuffisance des motifs de la décision du 13 mars 2017 du Tribunal en ce qui a trait aux conclusions suivantes :

« REFUSE à l’intimée Stable Capital Advisors inc. le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement;

REFUSE à l’intimé Marc Vaillancourt le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement. »

[7]   Et la Cour du Québec renvoie le dossier au Tribunal pour que soit repris le processus décisionnel relatif à ces deux conclusions seulement. Subséquemment, le Tribunal convient avec les parties que celles-ci lui feront uniquement parvenir des représentations par écrit.

[8]          Compte tenu des graves et nombreux manquements[5] à la Loi sur les valeurs mobilières et à ses règlements d’application commis par les intimés, l’Autorité demande au Tribunal, afin de protéger les épargnants, de refuser aux intimés le bénéfice de toute dispense prévue par cette loi ou par règlement.

[9]          Pour leur part, les intimés Marc Vaillancourt et Stable Capital Advisors inc. considèrent qu’il est inapproprié pour le Tribunal de se substituer à l’avance à l’autorité compétente, alors que celle-ci n’est pas saisie d’une demande de dispense de leur part.

[10]       La question en litige est donc la suivante : le Tribunal doit-il dans l’intérêt public, à titre de mesure protectrice et préventive, refuser aux intimés le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement ?

[11]       Dans la présente décision, le Tribunal répond « oui » à cette question, et ce, tel qu’expliqué dans l’analyse qui suit.

ANALYSE

[12]       Dans la présente affaire, le Tribunal a conclu dans sa décision du 13 mars 2017 qu’une preuve prépondérante existe démontrant que les intimés SCA et Marc Vaillancourt ont aligné une suite impressionnante de manquements graves aux obligations qui leur étaient imposées par la Loi sur les valeurs mobilières et par ses règlements d’application suivants : Règlement 31-103[6], Règlement 33-109[7] et Règlement sur les valeurs mobilières[8].

[13]       Le Tribunal souligne que cette conclusion fondamentale n’est pas remise en question dans la décision du 9 octobre 2018 de la Cour du Québec, pas plus que sa décision d’imposer - à titre de mesures dissuasives et afin de protéger l’intérêt public -   une pénalité administrative de 90 260 $ à l’intimée SCA et de 9 026 $ à l’intimé Marc Vaillancourt, le tout en ordonnant à l’intimée SCA de payer à l'Autorité des droits de      9 758,75 $ reliés à une inspection dont elle a été l’objet et qu’elle avait refusé de payer.

[14]       Le Tribunal rappelle que les manquements commis par les intimés - lesquels ont volontairement choisi de participer à un marché réglementé et se sont dûment inscrits auprès de l’Autorité pour ce faire - sont les suivants, et ce, tels que décrits dans la décision du 13 mars 2017 du Tribunal : 

« Les manquements reprochés à l’intimée SCA

A)   Le déficit à son fonds de roulement

[46]                Les paragraphes 12.1 (1), 12.1 (2) et 12.1 (3) b) du Règlement 31-103 de la Loi sur les valeurs mobilières se lisent comme suit :

« PARTIE 12 SITUATION FINANCIÈRE

SECTION 1 Fonds de roulement

12.1. Obligations en matière de capital

1)    La société inscrite dont l’excédent du fonds de roulement, calculé conformément au formulaire prévu à l’Annexe 31-103A1, Calcul de l’excédent du fonds de roulement, est inférieur à zéro en avise l’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières dès que possible.

2)    L’excédent du fonds de roulement de la société inscrite, calculé conformément au formulaire prévu à l’Annexe 31-103A1, Calcul de l’excédent du fonds de roulement, ne peut être inférieur à zéro pendant 2 jours consécutifs.

3)           Pour établir le formulaire prévu à l’Annexe 31-103A1, Calcul de l’excédent du fonds de roulement, le capital minimum est le suivant:

[…]

b) 50 000 $ dans le cas du courtier inscrit qui n’est pas également gestionnaire de fonds d’investissement inscrit;

[…] »

(Soulignements ajoutés)

[47]                Or, la preuve non contestée démontre que l’intimée SCA avait au 31 décembre 2014 un imposant déficit à son fonds de roulement de 802 735 $[9]. De plus, ce déficit de fonds de roulement - qui ne peut selon le règlement être inférieur à zéro pendant 2 jours consécutifs - était toujours selon les calculs de l’intimée SCA de 792 081 $ au 31 mars 2015[10].

[48]                Certes, l’Autorité - après avoir révisé les calculs de l’intimée SCA - a ramené ce déficit de fonds de roulement à 702 621 $ au 31 mars 2015. Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, en soi, d’une situation financière pour le moins alarmante de la part d’une firme de courtage inscrite qui, par ailleurs, doit connaître en tout temps le niveau de son fonds de roulement. 

[49]                Encore plus alarmant, est le fait que la preuve démontre que l’intimée SCA n’a informé l’Autorité que le 17 avril 2015 de la présence de cet imposant déficit à son fonds de roulement qui datait du 31 décembre 2014[11]. Qui plus est, ce n’est qu’après avoir reçu une demande de l’Autorité en ce sens, que l’intimée SCA lui a transmis la documentation attestant d’un déficit de fonds de roulement au 31 mars 2015[12].

[50]                À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal constate donc l’existence d’une preuve prépondérante à l’effet que l’intimée SCA a manqué à ses obligations concernant le niveau auquel elle se devait de maintenir son fonds de roulement[13] de même qu’à ses obligations d’en informer « dès que possible » l’Autorité[14].

[51]                Le Tribunal rappelle que les obligations susmentionnées, prévues au Règlement 31-103 de la Loi sur les valeurs mobilières, ont pour objectif fondamental de protéger l’intérêt public en assurant la solvabilité des courtiers inscrits auprès de l’Autorité et en permettant à ce régulateur d’être rapidement informé d’une situation pouvant affecter la solvabilité d’un inscrit, le tout afin de pouvoir promptement prendre des mesures destinées à assurer la protection des investisseurs et des marchés.

[52]                Le procureur des intimés a reproché à l’Autorité de ne pas avoir permis à ses clients de contourner ces obligations en leur permettant de repartir en affaires avec un nouveau courtier inscrit ayant en caisse le 50 000 $ de capital minimum requis.

[53]                Outre le fait d’indiquer qu’il serait contraire à l’intérêt public de mettre en œuvre un stratagème permettant de contourner l’esprit et la lettre de la loi, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le refus apparent de l’Autorité de se prêter à une telle manœuvre dans le cadre de la présente affaire. 

                       B) Le défaut de mettre en place un système de conformité           

[54]                L’article 11.1 du Règlement 31-103 se lit comme suit :

 

« 11.1. Système de conformité

La société inscrite établit, maintient et applique des politiques et des procédures instaurant un système de contrôles et de supervision capable de remplir les fonctions suivantes:

a) fournir l’assurance raisonnable que la société et les personnes physiques agissant pour son compte se conforment à la législation en valeurs mobilières;

b) gérer les risques liés à son activité conformément aux pratiques commerciales prudentes. »

(Soulignement ajouté)

[55]                Or, il appert de la preuve qui a été présentée au Tribunal que l’intimée SCA :

·n’a établi aucune politique et procédure de conformité écrite pour assurer le respect de la loi et de la réglementation en valeurs mobilières;

·n’a pas mis en place de contrôle relatif à la connaissance, ni à la vérification de l’identité des clients;

·n’a pas mis en place de contrôle relatif à la vérification de la convenance des produits financiers qu’elle offrait à ses clients;

·n’a pas mis en place de politique visant le traitement de plaintes des clients;

·n’a pas été en mesure de démontrer que ses activités réalisées à l’extérieur du Canada, par l’entremise de sa filiale Stable SA, étaient conformes avec les législations applicables, le cas échéant.

[56]                Le procureur des intimés a affirmé que l’intimée SCA n’avait que deux clients, soit le groupe Pangea et l’European Capital Debt Fund. Il a aussi soutenu que l’intimée SCA ne faisait pas d’affaires avec le public et qu’elle ne vendait pas de valeurs mobilières.

[57]                Le Tribunal n’est pas de cet avis et rappelle d’abord que l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières définit comme suit l’activité de « courtier » et celle de « placement » :

«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:

1°  des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;

2°  le placement d’une valeur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;

3°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1° ou 2°.

[…]

 

 

«placement» :

1°  le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;

[…]

7°  le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l’objet d’un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°;

[…]

(Soulignements ajoutés)

[58]                Or, la preuve démontre que l’intimée SCA a exercé des activités de courtier et de placement en recherchant et en sollicitant de nombreux investisseurs potentiels afin de les inciter à acheter des parts ou unités émises par le groupe Pangea et l’European Capital Debt Fund.

[59]                Par ailleurs, l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières établit sans ambiguïté que ces parts ou unités émises par l’European Capital Debt Fund et par les sociétés en commandites Pangea Terres Agricoles ou Pangea Opérations Agricoles sont des formes d’investissements soumises à l’application de cette loi.

[60]                De plus, la preuve démontre que l’intimée SCA avait conclu avec le groupe Pangea et avec l’European Capital Debt Fund des contrats de services prévoyant une rémunération en contrepartie des services de courtage offerts[15]

[61]                Que les investisseurs potentiels sollicités par l’intimée SCA soient de richissimes personnes physiques ou morales ou des investisseurs que certains qualifieraient de sophistiqués ne change rien aux définitions susmentionnées contenues dans la  Loi sur les valeurs mobilières, ni aux obligations prévues à l’article 11.1 de son Règlement 31-103.

[62]                Le procureur des intimés a soutenu que - puisque l’intimé Marc Vaillancourt était à la fois le président, le chef de la conformité, la personne désignée responsable, et le seul représentant inscrit de l’intimée SCA auprès de l’Autorité - il n’était donc pas utile d’adopter un tel système afin qu’il se supervise lui-même.

[63]                Loin de partager une telle affirmation, le Tribunal est plutôt d’avis que - compte tenu du nombre imposant de manquements qui leur sont reprochés dans le cadre de la présente affaire - les intimés auraient eu grand intérêt à lire attentivement le contenu de l’article 11.1 du Règlement 31-103 de la Loi sur les valeurs mobilières et à s’en inspirer pour se doter d’un système de contrôles et de supervision interne écrit et efficace.

[64]                Par ailleurs, le Tribunal est d’avis qu’une preuve prépondérante existe à l’effet que l’intimée SCA a fait défaut de mettre en place le système de contrôles et de supervision prévu à l’article 11.1 du Règlement 31-103 de la Loi sur les valeurs mobilières.

C) L’absence de documentation en lien avec les obligations de connaissance du client et d’évaluation de la convenance au client      

[65]                L’article 158 de la Loi sur les valeurs mobilières se lit comme suit :

« 158.              Le courtier, le conseiller ou le gestionnaire de fonds d’investissement tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement. »

[66]                Par ailleurs, les articles 13.2 et 13.3 du Règlement 31-103 prévoient ce qui suit concernant la connaissance par le courtier inscrit de ses clients et la convenance des produits et services financiers qu’il offre à ses clients:

« PARTIE 13  RELATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES SOCIÉTÉS AVEC LES CLIENTS

SECTION 1 Connaissance du client et convenance au client

[…]

13.2. Connaissance du client

[…]

2)         La personne inscrite prend des mesures raisonnables pour faire ce qui suit:

                       a) établir l’identité et, si la personne inscrite a des doutes sur le client, effectuer une enquête diligente sur la réputation de ce dernier;

                       b) déterminer si le client est initié à l’égard d’un émetteur assujetti ou de tout émetteur dont les titres sont négociés sur un marché;

                       c) disposer de renseignements suffisants sur tous les éléments suivants pour être en mesure de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 13.3 ou, le cas échéant, des obligations imposées par un OAR:

                       i) les besoins et objectifs de placement du client;

                       ii) la situation financière du client;

                       iii) la tolérance au risque du client;

                       d) établir la solvabilité du client, si la société inscrite lui consent un crédit en vue de l’acquisition de titres.

3)         Pour établir l’identité d’un client qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie, la personne inscrite doit établir ce qui suit:

                       a) la nature de son activité;

b) l’identité de toute personne physique qui réunit les conditions suivantes:

                                   i) dans le cas d’une personne morale, elle est propriétaire véritable de plus de 25% de ses titres comportant droit de vote en circulation ou exerce une emprise directe ou indirecte sur ces titres;

                                   ii) dans le cas d’une société de personnes ou d’une fiducie, elle en contrôle les affaires.

4)         La personne inscrite prend des mesures raisonnables pour tenir à jour l’information prévue au présent article.

5)         Le présent article ne s’applique pas si le client est une société inscrite, une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III.

6)         Le sous-paragraphe c du paragraphe 2 ne s’applique pas à une personne inscrite à l’égard d’un client autorisé lorsque sont réunies les conditions suivantes:

                       a) le client autorisé a renoncé par écrit à l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 13.3;

                       b) la personne inscrite n’agit à titre de conseiller à l’égard d’aucun compte géré du client autorisé.

[…]

 

13.3. Convenance au client

1)         La personne inscrite prend des mesures raisonnables, avant de faire une recommandation à un client, d’accepter d’un client une instruction d’achat ou de vente de titres, ou d’effectuer l’achat ou la vente de titres pour le compte géré d’un client, pour s’assurer que l’achat ou la vente convient au client.

2)         La personne inscrite qui reçoit du client des instructions lui demandant d’acheter, de vendre ou de conserver des titres qu’elle estime raisonnablement ne pas convenir au client doit l’en informer et n’effectuer l’opération que si celui-ci maintient ses instructions.

[…]

4)         Le présent article ne s’applique pas à une personne inscrite à l’égard d’un client autorisé lorsque sont réunies les conditions suivantes:

                       a) le client autorisé a renoncé par écrit à l’application du présent article;

                       b) la personne inscrite n’agit à titre de conseiller à l’égard d’aucun compte géré du client autorisé. »

[67]                Or, il appert de la preuve qui a été présentée au Tribunal que l’intimée SCA a sollicité de nombreux investisseurs potentiels[16] afin de les inciter à acheter des valeurs mobilières, mais n’a effectué aucun travail relatif aux obligations de connaissance du client[17] et de convenance des produits et services qui leur furent offerts durant la période visée par la présente affaire[18].

[68]                En particulier, fut constatée l’absence de tout dossier fournissant les informations requises par l’article 13.2 du Règlement 31-103, ni même un document confirmant que le client remplit les critères de la définition d’investisseur qualifié ou d’investisseur autorisé, et encore moins un document signé dans lequel les clients autorisés ont explicitement renoncé à l’application à leur égard de l’article 13.3 du Règlement 31-103.

[69]                Les inspecteurs de l’Autorité ont constaté à cet égard un vide alarmant que le procureur des intimés a tenté de combler, non pas en présentant une documentation appropriée qui aurait pu miraculeusement échapper à l’inspection, mais en soutenant erronément non seulement (i) que les investisseurs sollicités par les intimés n’étaient pas des clients au sens de la Loi sur les valeurs mobilières et de ses règlements d’application, mais (ii) que les intimés ne cherchaient pas à leur vendre des valeurs mobilières.  

[70]                 Le Tribunal souligne que les obligations d’un courtier inscrit de connaitre les personnes qu’il sollicite, i.e. ses clients, sont exhaustives et vont beaucoup plus loin qu’une simple affirmation qu’il s’agit d’investisseurs sophistiqués. Elles visent, notamment, à établir si ces clients sont des initiés d’émetteurs assujettis en vertu de la loi et à déterminer s’il y a lieu d’effectuer une enquête diligente sur leur identité véritable et sur leur réputation.

[71]                Quant aux « clients autorisés » en vertu de la loi, ces investisseurs ont certes la possibilité de renoncer à la protection que leur offre l’article 13.3 du Règlement 31-103, mais encore faut-il qu’ils le fassent par écrit pour que le courtier inscrit - qui leur offre des produits et services financiers - soit dispensé des obligations prévues à cet article, ce qui - à la lumière de la preuve - ne fut clairement pas le cas en ce qui concerne l’intimée SCA.

[72]                Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’une preuve prépondérante existe à l’effet que l’intimée SCA a contrevenu à l’article 158 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi qu’aux articles 13.2 et 13.3 du Règlement 31-103.

D) Omission de divulguer aux clients les conflits d’intérêts existants  ou potentiels

[73]                L’article 166 de la Loi sur les valeurs mobilières précise ce qui suit à l’égard des conflits d’intérêts :

« 166. La personne inscrite est tenue de faire les déclarations prévues par règlement concernant les conflits d’intérêts qui surviennent ou qu’elle s’attend raisonnablement à voir survenir entre elle et ses clients. »

(Soulignements ajoutés)

[74]                Par ailleurs, les articles 13.4 et 14.2 du Règlement 31-103 prévoient à l’égard de ces conflits d’intérêts que :

 

 

« 13.4.   Repérage et résolution des conflits d’intérêts

1)         La société inscrite prend des mesures raisonnables pour relever les conflits d’intérêts importants existants ou qu’elle s’attend raisonnablement à voir survenir entre elle ou les personnes physiques agissant pour son compte et ses clients.

2)         La société inscrite traite les conflits d’intérêts existants ou potentiels relevés conformément au paragraphe 1.

3)         La société inscrite communique rapidement la nature et la portée de tout conflit d’intérêts relevé conformément au paragraphe 1 dont un investisseur raisonnable s’attendrait à être informé au client dont les intérêts entrent en conflit avec les intérêts concernés.

[…] »

 

« 14.2.   Information sur la relation

1)         La société inscrite transmet au client toute l’information qu’un investisseur raisonnable jugerait importante en ce qui concerne sa relation avec la personne inscrite.

2)         Sans que soit limité le champ d’application du paragraphe 1, l’information transmise conformément à ce paragraphe comprend les éléments suivants:

           […]

e) une description des conflits d’intérêts que la société inscrite est tenue de déclarer au client en vertu de la législation en valeurs mobilières;

[…]

h) une description générale de toute rémunération versée à la société inscrite par une autre partie relativement aux différents types de produits que le client peut acheter par son entremise;

[…] »

 

[75]                Or, la preuve présentée au Tribunal révèle que l’intimé Marc Vaillancourt - qui cumulait les fonctions de président, chef de la conformité, personne désignée responsable, et seul représentant inscrit de l’intimée SCA auprès de l’Autorité[19] - était aussi un employé salarié de Pangea[20], et ce alors que l’intimée SCA et Pangea étaient liées par un contrat impliquant la fourniture de services rémunérés de courtage[21] et que l’intimé Marc Vaillancourt sollicitait des investisseurs potentiels pour les inciter à acheter des titres offerts par le groupe Pangea[22], le tout sans que leur soit révélé son statut de « conseiller spécial financement » salarié de Pangea.

[76]                À cet égard, le Tribunal note que dans le questionnaire de pré-inspection, complété par l’intimée SCA, celle-ci a tout simplement affirmé par écrit qu’elle considérait que les obligations susmentionnées en matière d’identification de conflits d’intérêts ne s’appliquaient pas à elle[23].

[77]                D’autre part, l’inspection effectuée par l’Autorité n’a révélé l’existence d’aucune documentation - transmise par l’intimée SCA aux investisseurs potentiels qu’elle a sollicités afin de leur vendre des titres du groupe Pangea - qui aurait dévoilé l’existence de la situation décrite au paragraphe 75 de la présente décision.

[78]                Le procureur des intimés a plaidé que les investisseurs potentiels, qui furent sollicités par les intimés afin de les inciter à acheter des titres offerts par les sociétés en commandites du groupe Pangea, n’étaient pas des clients de l’intimée SCA et que, par conséquent, ceux-ci n’avaient pas à recevoir les informations prévues par la Loi sur les valeurs mobilières et par le Règlement 31-103 concernant la situation de conflit d’intérêts susmentionnée.

[79]                À cet égard, le Tribunal réitère qu’il est d’avis que les intimés ont exercé des activités de courtier et de placement - au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières - et que les nombreux investisseurs potentiels qu’ils ont sollicités étaient leurs « clients », en particulier au sens de l’article 166 de cette loi et des articles13.4 et 14.2 du Règlement 31-103.

[80]                Le Tribunal rappelle que l’objectif fondamental de l’article 166 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 13.4 et 14.2 du Règlement 31-103 est de s’assurer que l’investisseur potentiel - sollicité par un courtier inscrit auprès de l’Autorité - a en sa possession toute l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée.

[81]                De plus, le législateur a établi clairement que, pour permettre à une personne de prendre une telle décision éclairée, il est nécessaire que cet investisseur potentiel connaisse l’existence de conflits d’intérêts existants ou potentiels impliquant le courtier qui le sollicite.       

[82]                De l’avis du Tribunal, il appert donc de l’article 166 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 13.4 et 14.2 du Règlement 31-103 que l’intimée SCA avait l’obligation de divulguer - aux investisseurs potentiels qu’elle sollicitait pour la vente de titres émis par le groupe Pangea - les informations suivantes : (i) la relation entre l’intimé Marc Vaillancourt et Pangea, (ii) la rémunération versée par Pangea à l’intimée SCA, et (iii) les multiples fonctions assumées par l’intimé Marc Vaillancourt au sein de l’intimée SCA.

[83]                Et, de l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante lui a été présentée à l’effet que l’intimée SCA n’a pas divulgué ces informations et a ainsi contrevenu à l’article 166 de la Loi sur les valeurs mobilières et aux articles 13.4 et 14.2 du Règlement 31-103.

E) Omission d’établir une politique portant sur l’examen des plaintes  

[84]                Les articles 168.1.1 et 168.1.2 de la Loi sur les valeurs mobilières établissent que :

« 168.1.1. Tout courtier et tout conseiller doivent traiter de façon équitable les plaintes qui leur sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent se doter d’une politique portant sur:

1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service que l’un d’eux a fourni;

2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service que l’un d’eux a fourni. »

 

« 168.1.2. Tout courtier et tout conseiller transmettent à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant leur politique visée à l’article 168.1.1.

Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées. »

 

(Soulignements ajoutés)

 

[85]                Par ailleurs, l’article 13.14 du Règlement 31-103 établit ce qui suit :

« SECTION 5 Plaintes

13.14. Application de la présente section

1)         La présente section ne s’applique pas au gestionnaire de fonds d’investissement en ce qui a trait à ses activités à ce titre.

2)         Au Québec, la société inscrite est réputée respecter les dispositions de la présente section si elle se conforme aux articles 168.1.1 à 168.1.3 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (chapitre V-1.1). »

 

(Soulignements ajoutés)

[86]                Or, la preuve présentée au Tribunal révèle que l’intimée SCA n’a établi aucune politique de traitement des plaintes[24].

[87]                Le procureur des intimés a affirmé au Tribunal qu’aucune plainte n’avait été formulée à l’encontre de ses clients que ceux-ci en ont donc conclu qu’il n’y avait pas lieu, pour l’intimée SCA, de se doter d’une politique de traitement des plaintes.

[88]                Par ailleurs, il a affirmé qu’il s’agissait peut-être d’une erreur de leur part en soulignant toutefois, que les seules personnes sollicitées par les intimés étaient, à leur avis, des investisseurs sophistiqués.

[89]                Le Tribunal rappelle que la sollicitation d’investisseurs soi-disant  sophistiqués n’entraîne aucune dispense de l’obligation de respecter les dispositions susmentionnées de la loi et du règlement.  

[90]                Par conséquent, de l’avis du Tribunal, non seulement une preuve prépondérante lui a été présentée à l’effet que les intimés ont contrevenu aux articles 168.1.1 et 168.1.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l’article 13.14 du Règlement 31-103, mais il est clair que ceux-ci ont commis une erreur en omettant de respecter les obligations qui y sont explicitement prévues.

F) Inclusion d’informations erronées dans sa présentation corporative

[91]                L’article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières se lit comme suit :

« »160.   La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients. »

[92]                Or, la preuve présentée au Tribunal révèle que l’intimée SCA a inclus des informations erronées dans sa présentation corporative[25], en particulier pour ce qui a trait à l’ampleur des capitaux qu’elle a réussi à lever auprès d’investisseurs.

[93]                Il appert ainsi que l’intimée SCA a écrit dans sa présentation corporative qu’elle avait « levée plus de 5,5 milliards $US en capitaux privés à l’échelle internationale » alors qu’en fait ce chiffre inclut plusieurs transactions effectuées par l’entremise d’une autre société, soit Telesystem Financial Services. 

[94]                Le procureur des intimés a admis durant l’audience qu’il s’agissait d’une erreur en affirmant qu’elle avait été faite « de bonne foi ».

[95]                Fait troublant, le Tribunal note qu’une information financière erronée de cette nature et de cette ampleur était susceptible d’induire en erreur tant les émetteurs cherchant à retenir les services de l’intimée SCA, à titre d’intermédiaire, dans le cadre du placement de leurs valeurs mobilières, que les investisseurs potentiels qu’elle sollicitait, à titre de courtier, afin de tenter de leur vendre ces valeurs mobilières.

[96]                Ainsi, il apparaît - à la lumière d’une preuve non contredite - que ces émetteurs[26] et investisseurs[27], en regardant ces impressionnants - mais faux - chiffres fournis par l’intimée SCA, avaient l’impression d’avoir affaire à un véritable cuirassé du monde financier alors qu’il s’agissait plutôt d’une embarcation aux performances beaucoup plus modestes qui, de surcroît, a pris des allures de « Radeau de la Méduse » lorsque son fonds de roulement a sérieusement plongé sous « la ligne de flottaison » le 31 décembre 2014.

[97]                Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’une preuve prépondérante existe à l’effet que l’intimée SCA a inclus des informations erronées dans sa présentation corporative, lesquelles étaient susceptibles d’induire en erreur ses clients, et a ainsi contrevenu à l’article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières.  

 

 

G) Le défaut de modifier les informations fournies lors de son inscription auprès de l’Autorité 

 

[98]                Les articles 159 et 195 de la Loi sur les valeurs mobilières se lisent comme suit :

 

« 159. La personne inscrite avise l’Autorité, dans les cas et le délai déterminés par règlement, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.

[…] »

 

« 195. Constitue une infraction le fait de:

[…]

3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;

[…] »

[99]                Par ailleurs, l’article 3.1 du Règlement 33-109 prévoit que :

 

« 3.1. Avis de modification des renseignements concernant une société

1) Sous réserve du paragraphe 3 ou 4, la société inscrite avise l’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières de toute modification des renseignements présentés antérieurement dans le formulaire prévu à l’Annexe 33-109A6 ou en vertu du présent paragraphe dans les délais suivants:

[…]

 

b) si la modification concerne les renseignements contenus dans toute autre partie de l’Annexe 33-109A6, au plus tard 10 jours après la modification.

 

2) L’avis de modification visé au paragraphe 1 est donné au moyen du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A5. »

 

[100]             Or, la preuve non contestée  présentée au Tribunal révèle que l’intimée SCA a, durant la période des faits reprochés, modifié la police d’assurance responsabilité qu’elle était tenue de maintenir à titre de courtier inscrit, et ce, sans en avoir informé l’Autorité dans les délais requis[28]

[101]             En fait, il appert de la preuve que l’Autorité n’a découvert cette modification qu’à la suite de l’inspection de l’intimée SCA qu’elle a effectuée, en urgence, en mai 2015 à la suite de la découverte d’un déficit important de son fonds de roulement en avril 2015.

[102]             Certes, les intimés allèguent qu’il ne s’agit que d’une modification réduisant la franchise prévue à cette police d’assurance, mais il n’en reste pas moins qu’ils n’en ont pas informé - comme le prévoit le régime réglementaire en vigueur pour un courtier inscrit - le régulateur de marché. L’Autorité, si elle en avait été informée, aurait pu, en particulier, demander à en connaître la raison et alors décider d’explorer plus en détail la situation financière de même que l’ensemble des activités de l’intimée SCA.

[103]             En d’autres termes, émergent de la preuve les trois troublantes possibilités suivantes concernant  l’intimée SCA et l’intimé Marc Vaillancourt, son président, chef de la conformité, personne désignée responsable et seul représentant inscrit. Soit ils ignoraient l’existence de cette importante obligation réglementaire, dont l’objectif fondamental est d’alerter le régulateur de marché lorsque des changements stratégiques affectent un courtier inscrit. Soit ils la connaissaient, mais en ont simplement fait fi. Soit ils ont délibérément décidé de « faire le mort » afin de ne pas éveiller l’attention de l’Autorité.

[104]             Par ailleurs, le Tribunal est d’avis qu’une preuve prépondérante lui a bel et bien été présentée à l’effet que l’intimée SCA a contrevenu aux articles 159 et 195 (3) de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 3.1 du Règlement 33-109.

H) Le défaut de payer les droits reliés aux frais de l’inspection effectuée par l’Autorité          

[105]             L’article 271.5 (8e) du Règlement sur les valeurs mobilières prévoit que des droits sont exigibles par l’Autorité de la part d’un courtier à l’occasion de la préparation d’une inspection, de l’inspection elle-même et du suivi des recommandations découlant de cette inspection. Ces droits sont payables dans les 30 jours suivant la date du relevé d’honoraires qui est transmis au courtier par l’Autorité.

[106]             Au moment de l’inspection de l’intimée SCA par l’Autorité, ces droits s’élevaient à 92.50 $ pour chaque heure de travail accompli par chacun des inspecteurs impliqués dans la mise en œuvre du mandat d’inspection.

[107]             Or, il appert de la preuve qui a été présentée au Tribunal que l’Autorité a fait parvenir à l’intimée SCA, le 15 janvier 2016, une facture[29] lui demandant le paiement, dans les 30 jours, des droits reliés à l’inspection dont l’intimée SCA fut l’objet dans le cadre de la présente affaire.

[108]             Il appert aussi de cette preuve non contestée que l’intimée SCA n’a pas encore payé ces droits à l’Autorité.   

[109]             Le procureur des intimés a affirmé que l’intimée SCA n’avait pas payé ces droits parce que la facture du 15 janvier 2016 que lui a fait parvenir l’Autorité n’était pas, selon les intimés, suffisamment détaillée et pouvait somme toute être discutée.

[110]             À cet égard, le Tribunal rappelle d’abord aux intimés que l’Autorité n’est pas un marchand de tapis avec lequel on peut négocier - comme au « Grand Bazar d’Istanbul » - émoluments, produits et services tout en sirotant, au fil des heures, un délicieux thé aromatisé. Il s’agit du régulateur étatique des marchés financiers du Québec dûment mandaté pour veiller, en particulier, à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, une loi d’intérêt public dont l’objectif fondamental est la protection des épargnants et le maintien du bon fonctionnement des marchés financiers.

[111]             L’intimée SCA a choisi de s’inscrire[30], auprès de l’Autorité, à titre de courtier autorisé à exercer ses activités sur le marché dispensé en vertu de l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières. Or, l’article 150 de cette loi prévoit que :

« 150. Les catégories d’inscription, les conditions que doivent remplir les candidats, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité des personnes inscrites sont établies par règlement. »

[112]             De plus, l’article 271.5 (8e) du Règlement sur les valeurs mobilières établit qu’au moment de l’inspection de l’intimée SCA - qui fut effectuée par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire - ces droits s’élevaient à 92.50 $ pour chaque heure de travail accompli par chacun des inspecteurs impliqués dans la mise en œuvre du mandat d’inspection.

[113]             Durant l’audience, la Directrice du Service de l’inspection - valeurs mobilières - de l’Autorité a témoigné et a fort bien expliqué au Tribunal le processus qui a mené à la préparation de la facture officielle[31] - faisant état des droits reliés à l’inspection prévus par règlement - qui fut transmise à l’intimé SCA et qui porte la date du 15 janvier 2016.

[114]              Elle a, en particulier, mentionné que cette facture était basée sur un document interne intitulé « Relevé d’honoraire - Inspection »[32] qui avait préalablement été préparé[33].

[115]             Le Tribunal a examiné le contenu de ces documents et considère qu’ils sont conformes aux articles susmentionnés de la loi et du règlement susmentionné et, par conséquent, est d’avis que l’intimée SCA avait l’obligation d’acquitter la facture au montant total de 9 758.75 $[34], datée du 15 janvier 2016, que l’Autorité lui a dûment fait parvenir à la suite de l’inspection effectuée dans le cadre de la présente affaire.

[116]             À cet égard, le Tribunal souligne que, ni la loi, ni le règlement n’accordent à l’intimée SAC un droit de négocier de quelque façon que ce soit les droits qui sont reliés à l’inspection dont elle fut l’objet ou le contenu/présentation de la facture correspondante. 

[117]                             Le Tribunal rappelle que, dans le cadre de la présente affaire, une inspection de l’intimée SCA a dû être réalisée - en urgence - en mai 2015 lorsque l’Autorité fut tardivement informée par l’intimée SCA que celle-ci avait un déficit de plusieurs centaines de milliers de dollars à son fonds de roulement : une situation illégale et fort alarmante. Par ailleurs, le Tribunal note que l’avis d’inspection[35] qui fut transmis par l’Autorité à l’intimée SCA, le 24 avril 2015, fait explicitement état des droits rattachés à cette inspection et du tarif horaire alors prévu pour chaque inspecteur.

[118]             En conséquence, le Tribunal est d’avis qu’une preuve prépondérante lui a été présentée à l’effet que l’intimée SCA a contrevenu à l’article 150 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l’article 271.5 (8e) du Règlement sur les valeurs mobilières en faisant défaut d’acquitter la facture[36], daté du 15 janvier 2016, qui lui a été transmise par l’Autorité.

Les manquements commis par l’intimé Marc Vaillancourt à titre de chef de la conformité et de personne désignée responsable de l’intimée SCA  

[119]    L’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit notamment ce qui suit :

« 149. […]

Le chef de la conformité et la personne désignée responsable d’une personne inscrite conformément à l’article 148 doivent être inscrits à ce titre. Ces personnes exercent les fonctions prévues par règlement.

[…] »

[120]    Par ailleurs, les articles 5.1 et 5.2 du Règlement 31-103 établissent les responsabilités du chef de la conformité et la personne désignée responsable d’une personne inscrite :

« PARTIE 5 PERSONNE DÉSIGNÉE RESPONSABLE ET CHEF DE LA CONFORMITÉ

5.1.      Responsabilités de la personne désignée responsable

           La personne désignée responsable d’une société inscrite a les responsabilités suivantes:

           a) superviser les mesures que la société prend pour se conformer à la législation en valeurs mobilières et pour faire en sorte que les personnes physiques agissant pour son compte s’y conforment également;

           b) promouvoir le respect de la législation en valeurs mobilières par la société et les personnes physiques agissant pour son compte.

5.2. Responsabilités du chef de la conformité

           Le chef de la conformité d’une société inscrite a les responsabilités suivantes:

           a) établir et maintenir des politiques et des procédures d’évaluation de la conformité de la conduite de la société et des personnes agissant pour son compte avec la législation en valeurs mobilières;

           b) surveiller et évaluer la conformité de la conduite de la société et des personnes agissant pour son compte avec la législation en valeurs mobilières;

           c) porter dès que possible à la connaissance de la personne désignée responsable de la société toute situation indiquant que la société ou une personne agissant pour son compte peut avoir commis un manquement à la législation en valeurs mobilières qui présente l’une des caractéristiques suivantes:

                       i) il risque, de l’avis d’une personne raisonnable, de causer un préjudice à un client;

                       ii) il risque, de l’avis d’une personne raisonnable, de causer un préjudice aux marchés financiers;

                       iii) il s’agit d’un manquement récurrent;

           d) présenter au conseil d’administration de la société ou aux personnes exerçant des fonctions analogues pour le compte de celle-ci un rapport annuel sur la conformité de la conduite de la société et des personnes agissant pour son compte avec la législation en valeurs mobilières. »

(Soulignements ajoutés)

[121]    Compte tenu des nombreux manquements importants de l’intimée SCA à la Loi sur les valeurs mobilières et à ses règlements d’application, lesquels manquements sont décrits d’une manière détaillée dans la présente décision, le Tribunal est d’avis - au regard des explicites responsabilités prévues par les articles susmentionnés de la loi et du règlement - qu’une preuve prépondérante existe à l’effet que l’intimé Marc Vaillancourt a manqué à ses obligations à titre de personne désignée responsable et de chef de la conformité de l’intimée SCA[37].

[122]    À cet égard, le Tribunal rappelle que la preuve a établi que l’intimé Marc Vaillancourt cumulait - durant la période des faits reprochés - les fonctions de président, chef de la conformité, personne désignée responsable et seul représentant inscrit de l’intimée SCA. L’ampleur des responsabilités de l’intimé Marc Vaillancourt au sein de l’intimée SCA est telle que les activités et les manquements de celle-ci ne peuvent qu’être étroitement liés aux décisions de l’intimé Marc Vaillancourt.

[123]    Le Tribunal souligne qu’une personne morale ne peut agir dans le monde réel que par l’entremise des personnes physiques qui sont ses dirigeants. Or, dans le cas de l’intimée SCA, il n’y en a de facto qu’un et il s’agit de l’intimé Marc Vaillancourt[38]

[124]    Or, comme le souligne éloquemment le curriculum vitae de l’intimé Marc Vaillancourt qui est étalé dans la présentation corporative de l’intimé SCA[39] et dans celle de Pangea[40], celui-ci possède une grande expérience du domaine des valeurs mobilières de même qu’une formation académique universitaire poussée. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, sa responsabilité à l’égard des manquements reprochés dans le cadre de la présente affaire n’en est que plus grande. »[41]

Le Tribunal doit-il dans l’intérêt public, à titre de mesure protectrice et préventive, refuser aux intimés SCA et Marc Vaillancourt le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement ?

[14]       Dans la présente affaire, le Tribunal répond « oui » à cette question.

[15]       L’article 264 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit spécifiquement que le Tribunal peut refuser le bénéfice de toute dispense prévue par cette loi ou par règlement dans tous les cas où il estime que la protection des épargnants l’exige et, notamment, lorsqu’une personne a contrevenu à cette loi ou à ses règlements d’application. 

[16]       Or, dans la présente affaire, les intimés SAC et Marc Vaillancourt ont aligné une suite impressionnante de manquements graves[42] aux obligations qui leur étaient imposées par Loi sur les valeurs mobilières et dans ses règlements d’application.

[17]       Qui plus est, le Tribunal a constaté une situation telle que des pans entiers d’obligations prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières et dans ses règlements d’application n’ont pas été respectés par les intimés.

[18]       Le Tribunal rappelle que l’intimée SCA - un courtier dûment inscrit auprès de l’Autorité et autorisé à œuvrer sur le marché dispensé - a maintenu pendant des mois, sans en informer l’Autorité, un déficit de plusieurs centaines de milliers de dollars à son fonds de roulement, alors que le maintien d’un tel fonds de roulement déficitaire est tout simplement interdit pendant deux jours consécutifs.

[19]       Le Tribunal rappelle aussi que les intimés ont même fait défaut de payer les droits prévus pour leur inspection - conduite en urgence par l’Autorité à la suite de la découverte de cette déplorable situation - et ont offert comme outrecuidante explication que la facture, qui leur fut dûment transmise par l’Autorité, n’était pas assez détaillée.           

[20]       De l’avis du Tribunal, une telle situation est dans son ensemble intolérable et justifie amplement, afin de protéger l’intérêt public et en particulier les épargnants, une décision de refuser aux intimés le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par ses règlements.  

[21]       L’utilisation de telles dispenses de se conformer à certaines obligations visant à protéger l’intérêt public et les épargnants peut se justifier, en particulier, lorsque des intervenants sur la Place financière ont un excellent dossier de conformité à l’égard du respect de l’esprit et de la lettre de la Loi sur les valeurs mobilières et de ses  règlements. Dans le cas contraire, i.e. si on laisse des délinquants - ayant de surcroît une attitude rébarbative face aux obligations prévues par cette loi - bénéficier de telles dispenses, on place manifestement à risque l’intégrité des marchés, les épargnants et les investisseurs potentiels.

[22]       Certes, les intimés ont consenti, pour le moment, à cesser leurs activités et ont demandé une radiation volontaire de leur inscription, laquelle est présentement suspendue.

[23]       Toutefois, lorsqu’on est en présence de cas de délinquances graves et multiples à la Loi sur les valeurs mobilières et à ses règlements, de surcroît, accompagnée d’une attitude rébarbative face aux obligations prévues par cette loi - comme c’est le cas pour les intimés SCA et Marc Vaillancourt dans la présente affaire[43] - le Tribunal est d’avis qu’il lui faut faire preuve, afin de protéger l’intérêt public et en particulier les épargnants, d’une grande prudence et s’assurer que les futures interventions potentielles de tels intervenants sur le marché des valeurs mobilières ne puissent plus bénéficier d’un cadre allégé de surveillance en utilisant une quelconque dispense[44] de respecter des obligations prévues par les régimes fondamentaux d’inscription et d’information établis dans la Loi sur les valeurs mobilières et ses règlements d’application.

[24]       Le Tribunal souligne que la jurisprudence pancanadienne fait état de nombreuses décisions similaires en semblables circonstances[45]

[25]       Le Tribunal rappelle que les régimes d’inscription et d’information, prévus dans la Loi sur les valeurs mobilières, ont été mis en place par le législateur afin de constituer les premières lignes de défense visant à protéger l’ensemble des épargnants tout en assurant l’intégrité des marchés.

[26]       Le régime d’inscription auprès de l’Autorité vise, en particulier, à assurer au public que les courtiers inscrits respectent en tout temps des normes élevées de probité, de solvabilité et de compétence lorsqu’ils recueillent de l’argent provenant d’investisseurs ou conseillent ceux-ci à l’égard de placements potentiels. Le régime d’information vise, pour sa part, à assurer que les investisseurs ont accès à toute l’information financière dont ils ont besoin pour prendre des décisions d’investissement éclairées. 

[27]       Le Tribunal souligne que la Cour suprême a clairement indiqué dans British Columbia Securities Commission c. Branch[46], que l’exercice de l’activité de courtage est, non pas un droit, mais un privilège assorti d’importantes obligations :

« 77      Deuxièmement, bien que l’activité dans le secteur des valeurs mobilières ait une valeur économique considérable pour l’ensemble de la société, il faut se rappeler que les participants s’y adonnent de leur propre gré et, en fin de compte, dans un but de profit, et que cette activité requiert un permis. La société permet à des personnes de jouir des fruits de leur participation dans ce secteur, mais elle exige en contrepartie que les participants au marché assument également certaines obligations correspondantes dans le but d’assurer le bien-être et la confiance du public. Les participants doivent respecter le vaste ensemble de règlements et d’exigences établis par les commissions provinciales des valeurs mobilières. Bon nombre de ces exigences sont essentielles au maintien d’un marché rentable et concurrentiel dans un contexte où l’information incomplète est endémique. Elles sont également essentielles pour prévenir et décourager les abus de telles asymétries sur le plan de l’information et, en conséquence, pour préserver l’intégrité du régime des valeurs mobilières et protéger l’intérêt public. » 

[28]       Ainsi, lorsqu’il est en présence de cas de délinquances graves à la Loi sur les valeurs mobilières et à ses règlements d’application, le Tribunal doit parfois décider - lorsque le régulateur le lui demande expressément - s’il est dans l’intérêt public de permettre que les activités futures de tels délinquants puissent bénéficier de dispenses[47] par rapport à l’ensemble des obligations prévues aux régimes d’inscription et d’information susmentionnés.   

 

[29]       Le Tribunal précise qu’afin d’en arriver à la présente décision, à l’égard des intimés SCA et Marc Vaillancourt, il a considéré plusieurs facteurs qui furent épisodiquement retenus dans sa jurisprudence[48] et, en particulier :

 

·        la gravité des manquements commis par ces intimés eu égard aux objectifs de Loi sur les valeurs mobilières et de ses règlements d’application;

 

·        l’importance particulière des règles de capital afin d’assurer la solvabilité des courtiers inscrits;

 

·        le nombre et la nature des manquements commis de même que leur durée;

 

·        la connaissance et l’expérience des intimés dans le domaine des valeurs mobilières et leur formation académique;

 

·        le rôle et les responsabilités des intimés dans les manquements reprochés;

 

·        l’attitude des intimés envers leurs obligations, telles que prévues par la Loi sur les valeurs mobilières et ses règlements d’application;

 

·        l’effet dissuasif des mesures prises tant pour les intimés que pour les autres intervenants sur la Place financière.

      

[30]       À cet égard, le Tribunal souligne que le caractère humain de la présente décision, sa nature préventive, de même que le désir de protéger l’intérêt public ne se prête pas à une formule toute faite et à des pondérations prédéterminées.

 

[31]       Dans la présente affaire, plusieurs facteurs furent pris en compte par le Tribunal pour qu’il en arrive à la présente décision. La synthèse de ces divers facteurs se résume à ceci : le Tribunal perçoit un danger sérieux relié aux activités potentielles des intimés sur le marché des valeurs.

 

[32]       De l’avis du Tribunal, cette situation justifie la mise en œuvre d’une mesure de nature préventive et protectrice, visant essentiellement à protéger l’intérêt public, en s’assurant que les intimés - s’ils veulent continuer à exercer des activités sur le marché des valeurs mobilières - devront dorénavant le faire en respectant un cadre non dispensé d’obligations prévues par la Loi sur les valeurs mobilières.

 

[33]       Un tel niveau d’encadrement réglementaire permet une surveillance plus étroite de la part du régulateur de marché, en l’occurrence l’Autorité, et assure ainsi une meilleure protection de l’intégrité du marché et des épargnants dans le cas où les intimés - qui ont des antécédents de manquements graves, à la Loi sur les valeurs mobilières et à ses règlements d’application - décideraient de poursuivre des activités dans ce domaine.

[34]       Le Tribunal rappelle que l’objectif stratégique des obligations prévues par Loi sur les valeurs mobilières est de protéger l’ensemble des épargnants, maintenir la confiance du public à l’égard du bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières et assurer l’intégrité de ce marché. Le Tribunal rappelle aussi que le marché des valeurs mobilières constitue le cœur de l’économie de marché sur laquelle repose les activités économiques de notre société contemporaine. 

[35]        Les enjeux sont donc importants et il est du devoir du Tribunal de prendre, à l’égard du bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières, les décisions qu’il considère essentielles à la protection de l’intérêt public.

 

[36]       Le Tribunal rappelle que les intimés SCA et Marc Vaillancourt pourront demander au Tribunal de réviser la présente décision lorsque leur dossier de conformité à la loi s’améliorera au point de pouvoir justifier, dans l’intérêt public, une conclusion différente de celle qui suit.    

 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l’article 264 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier :

REFUSE à l’intimée Stable Capital Advisors inc. le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement;

REFUSE à l’intimé Marc Vaillancourt le bénéfice de toute dispense prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou par règlement;

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Bédard et Me Vicky Gallant

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Louis Vaillancourt

(Hickson Noonan avocats)

Procureur de Marc Vaillancourt et Stable Capital Advisors Inc.

 

 

 

Date de réception des argumentations écrites :

14 février 2019 et 15 mars 2019

 

 

 



[1]     Voir les articles 4, 7 et 8 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 et 276 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.

[2]     Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44.

[3]     Autorité des marchés financiers c. Vaillancourt, 2017 QCTMF 23.

[4]     Stable Capital Advisors Inc. c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 7765.

[5]           Les manquements commis consistent notamment en un déficit de fonds de roulement, le défaut de mettre en place un système de conformité, l’absence de documentation en lien avec la connaissance du client et la convenance du produit, la divulgation de conflits d’intérêts.

[6]     RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (« Règlement 31-103 »).

[7]     RLRQ, c. V-1.1, r. 12 (« Règlement 33-109 »).

[8]     RLRQ, c. V-1.1, r. 50 (« Règlement sur les valeurs mobilières »).

[9]     Pièce D-6 déposée par l’Autorité.

[10]    Pièce D-8 déposée par l’Autorité.

[11]    Pièce D-6 déposée par l’Autorité.

[12]    Pièces D-7 et D-8 déposées par l’Autorité.

[13]    Art. 12.1 (2) du Règlement 31-103, préc., note 6.

[14]    Id., art. 12.1 (1).

[15]    Pièce D-26 déposée par l’Autorité et Pièces P-2 et P-3 déposées par le procureur des intimés.

[16]    Pièce D-26 déposée par l’Autorité.

[17]    La personne sollicitée.

[18]    Pièce D-18 déposée par l’Autorité.

[19]    Pièces D-1 et D-4 déposées par l’Autorité.

[20]    Pièce D-16 déposée par l’Autorité, pages 172, 197 et 202.

[21]    Pièce P-3 déposée par le procureur des intimés.

[22]    Pièce D-26 déposée par l’Autorité.

[23]    Pièce D-15 déposée par l’Autorité.

[24] Pièce D-18 déposée par l’Autorité.

[25]    Pièces D-2, D-15 et D-18 déposées par l’Autorité.

[26]    Pièces P-2 et P-3 déposées par le procureur des intimés.

[27]    Pièce D-26 déposée par l’Autorité.

[28]    Pièce D-20 déposée par l’Autorité.

[29]    Pièce D- 22 déposée par l’Autorité.

[30]    Pièce D-3 déposée par l’Autorité.

[31]    Pièce D-22 déposée par l’Autorité.

[32]    Pièce D-21 déposée par l’Autorité.

[33]    Pièce D-21 déposée par l’Autorité.

[34]    Pièce D-22 déposée par l’Autorité.

[35]    Pièce D-14 déposée par l’Autorité.

[36]    Pièce D-22 déposée par l’Autorité.

[37]    Pièce D-4 déposée par l’Autorité.

[38]    Pièces D-1 et D-4 déposées par l’Autorité.

[39]    Pièces D-2 et D-15 déposées par l’Autorité.

[40]    Pièce D-16 déposée par l’Autorité.

[41]    Préc., note 3.

[42]    Voir les passages cités au paragraphe 14 de la présente décision.         

[43]    Le paragraphe 13, sous-paragraphes 49, 52, 53, 56, 57, 58, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 77, 82, 83, 87, 89,   95, 96, 97, 103, 109, 110, 122, 123 et 124 de la présente décision illustrent fort bien l’attitude rébarbative dont ont fait preuve les intimés dans le cadre de la présente affaire.

[44]    À cet égard, le Tribunal rappelle que l’utilisation de certaines dispenses ne requiert pas de décision de la part du régulateur, en l’occurrence l’Autorité, ni qu’une demande de dispense lui soit adressée.

[45]    Notamment dans les affaires Pro-Financial Asset Management Inc. (Re), 2018 ONSEC 18,  Bartel (Re), 2008 ABASC 398, Robinson (Re), 2013 ABASC 317, et Michaud 2012 QCBDR 80.

[46]    British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3.

[47]    Voir la note 44 de la présente décision.

[48]    Notamment dans Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17, confirmée par 2007 QCCA 1350.

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