Lachute (Office municipal d'habitation de) c. Vaillancourt

2012 QCRDL 29311

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No :          

28 120713 004 G

 

 

Date :

22 août 2012

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administratif

 

Office municipal d’habitation de Lachute

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Vaillancourt

 

Karl Marinier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (701 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 352 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 053 $, soit le loyer des mois de juin (349 $), juillet et août 2012, plus 73,14 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]      Le locataire admet devoir cette somme. Il explique subir des difficultés financières suite à la naissance de leur enfant.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.


[10]   Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[11]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 053 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 juillet 2012 sur la somme de 701 $, et sur le solde à compter du 1er août 2012, plus les frais judiciaires de 76 $;

[14]   Dans l’éventualité où le bail ne serait pas résilié par le truchement de l’article 1883 C.c.Q., ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, à partir du 1er septembre 2012 et ce, jusqu’au 30 juin 2013.

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

15 août 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.