Lachute (Office municipal d'habitation de) c. Vaillancourt |
2012 QCRDL 29311 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jérôme |
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No : |
28 120713 004 G |
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Date : |
22 août 2012 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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Office municipal d’habitation de Lachute |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nathalie Vaillancourt
Karl Marinier |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (701 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 352 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 053 $, soit le loyer des mois de juin (349 $), juillet et août 2012, plus 73,14 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Le locataire admet devoir cette somme. Il explique subir des difficultés financières suite à la naissance de leur enfant.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application
de l'article
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et
les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[10] Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu
de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon
l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[11] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE les locataires solidairement
à payer au locateur la somme de 1 053 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] Dans l’éventualité où le bail ne serait pas résilié par le
truchement de l’article
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
15 août 2012 |
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