Jiesbercht c. Boivin

2016 QCRDL 1066

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

126208 29 20131216 G

No demande :

1385233

 

 

Date :

13 janvier 2016

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Adelheid Jiesbercht

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martin Boivin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice s'adresse à la Régie du logement et demande au tribunal d'accueillir une réclamation en dommages-intérêts et en recouvrement de loyer.

[2]      Les parties étaient liées en vertu d'un bail pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 à un coût de loyer mensuel de 460 $, et concernant la location d'un logement situé au […] à Joliette […].

[3]      Le locataire a quitté les lieux vers le 15 octobre 2013 et la locatrice a procédé à la relocation du logement à compter du 1er décembre 2013.

[4]      La locatrice a fait la preuve des sommes suivantes de sa réclamation, à savoir :

i)    arrérages de loyer pour les mois d’août 2013 (75 $), octobre (460 $)

et novembre 2013 (460 $) :                                                             995,00 $

ii)   frais de publicité :                                                                       52,12 $

iii)  frais d’énergie :                                                                          37,66 $

[5]      Après avoir analysé la preuve et les documents, le tribunal est d'opinion que la réclamation de la locatrice est bien fondée en faits et en droit pour un montant de 1 084,78 $.

[6]      Le locataire admet devoir les montants réclamés par la locatrice. Cependant, il mentionne ne pas avoir la capacité financière actuelle pour payer la somme réclamée.

[7]      CONSIDÉRANT que la locatrice a fait la preuve des dommages réclamés, tel que stipulé à l’article 2803 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit :

« 2803.      Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

                Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée».


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande de la locatrice;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 084,78 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 décembre 2013, plus 71 $ pour les frais judiciaires et de signification de 8 $;

[10]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

8 décembre 2015

 

 

 


 

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