Décision

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Décision

Cantave c. Doudou

2017 QCRDL 1760

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

308958 31 20161205 G

No demande :

2135491

 

 

Date :

19 janvier 2017

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

GEORGES A. CANTAVE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kikewa Doudou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 4 720 $, soit le loyer des mois de juin 2016 à janvier 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 décembre 2016 sur la somme de 4 130 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

12 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.