Décision

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9399-0430 Québec inc. c. Méthot

2024 QCTAL 6233

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

751975 31 20231215 G

No demande :

4145893

 

 

Date :

14 février 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

9399 0430 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marie-Lou Méthot

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Elle demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard, mais à l’audience, elle se désiste de sa demande de résiliation pour ce motif.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 450 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 3 900 $, soit le loyer des mois de novembre (1 000 $), décembre 2023 et janvier 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire admet devoir cette somme.

[6]         Elle est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Toutefois, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 2 450 $, et sur le solde à compter du 1er janvier 2024, plus les frais de 110 $[2];

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

Me Jean-Olivier Reed, avocat de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

29 janvier 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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