9399-0430 Québec inc. c. Méthot | 2024 QCTAL 6233 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 751975 31 20231215 G | No demande : | 4145893 | |||
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Date : | 14 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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9399 0430 Québec Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marie-Lou Méthot |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Elle demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard, mais à l’audience, elle se désiste de sa demande de résiliation pour ce motif.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 450 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 3 900 $, soit le loyer des mois de novembre (1 000 $), décembre 2023 et janvier 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme.
[6] Elle est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Toutefois, le bail n'est pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 2 450 $, et sur le solde à compter du 1er janvier 2024, plus les frais de 110 $[2];
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | Me Jean-Olivier Reed, avocat de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 29 janvier 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
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