Rahman c. Joseph |
2019 QCRDL 39611 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
487081 31 20191018 G |
No demande : |
2871492 |
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Date : |
08 décembre 2019 |
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Régisseur : |
Michel Huot, juge administratif |
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Habibur Rahman |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Vladymir Joseph
Wilna Tilme |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (830 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail renouvelé du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 815 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 630 $, soit le loyer des mois d’octobre et novembre 2019, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[9] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 630 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Huot |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire Vladymir Joseph |
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Date de l’audience : |
22 novembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.