9207-2776 Québec inc. c. Cadieux | 2023 QCTAL 6506 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 617495 31 20220304 F | No demande: | 3482551 | |
RN :
| 3510077
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Date : | 02 mars 2023 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde | |||
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9207-2776 Québec inc. représentée par Michel Tourillon | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Pierre-Olivier Cadieux | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 935,00 $.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d'une demande de fixation, doit ajuster le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].
[5] Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement.
FIXATION
[6] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 33,14 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 6,90 $ |
Assurances | 14,15 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,00 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 0,53 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,84 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,64 $ |
Ajustement du revenu net | 9,08 $ |
TOTAL |
33,14 $ |
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
[7] Le locateur demande le remboursement des frais de 80$ relatifs au dépôt de son recours et de 23$ pour la signification.
[8] En général, en matière civile, lorsque le Tribunal est appelé à trancher la question des frais dans le cadre d’un débat contradictoire, il revient généralement à la partie perdante de les rembourser à la partie gagnante.
[9] En ce qui concerne la fixation du loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l'augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l'augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi.
[10] C'est pourquoi le Tribunal administratif du logement détermine l'augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d'avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur assume le coût de cette procédure.
[11] Le Tribunal peut toutefois accorder les frais à la partie demanderesse lorsqu’elle démontre les deux critères suivants[3] [4]:
- Le premier vise à analyser les efforts du locateur à tenter de négocier préalablement à l’introduction de la demande.
- Le deuxième est d’obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée.
[12] Ces critères sont cumulatifs et il incombe à la partie demanderesse d’établir ces deux éléments à la satisfaction du Tribunal.
[13] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que tous les critères sont satisfaits.
[14] En premier lieu, le locateur a fait la preuve que le locataire a eu accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l'augmentation de loyer demandée, dont l’outil de calcul. Il a également invité le locataire à consulter les factures à son bureau.
[15] En second lieu, l'augmentation demandée par le locateur de 20,00 $, est inférieure à l'ajustement de 33,14 $ par mois calculé et accordé par le Tribunal.
[16] En conséquence, le Tribunal condamne le locataire au remboursement des frais.
[17] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[18] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 33,14 $ est justifié;
[19] CONSIDÉRANT que les critères pour la condamnation du locataire au paiement des frais sont rencontrés;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 968,00 $ par mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
[21] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[22] CONDAMNE le locataire au remboursement des frais de la demande et de signification de 103 $.
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Me Chantal Houde, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur Me Gabrielle O’Reilly Patry, avocate du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 20 décembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] Capital Augusta Inc. c. Faye, 2011 CanLII 149808 (QC RDL).
[4] A. Rossi Buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal, 31 040416 297 V 041221, 1er février 2007.
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