Centurion Apartment Properties (Le Namur) avenue Sheppard West c. Chouki | 2025 QCTAL 14022 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
|
No dossier : | 849923 31 20250204 G | No demande : | 4618044 |
| |
Date : | 24 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont |
|
Centurion ApartmeNt Properties (Le Namur) avenue Sheppard West | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Badr Chouki | |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 021 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
- Les parties sont liées par un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 425 $, excluant le stationnement.
- La preuve démontre que le locataire doit 5 741 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 41 $ du loyer de novembre 2024, plus le loyer de décembre 2024 à mars 2025.
- Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
- Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :
- ACCUEILLE en partie la demande;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 741 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 février 2025 sur 2 891 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $.
| | |
| Suzanne Guévremont |
|
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me Robert Soucy, avocat de la locatrice |
Date de l’audience : | 19 mars 2025 |
|
|
| | | |