5350 MacDonald inc. c. Prosper |
2020 QCTAL 4185 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
531657 31 20200803 G |
No demande : |
3036425 |
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Date : |
14 octobre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Manon Talbot |
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5350 Macdonald Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Dayan Prosper |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 717 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 au loyer mensuel de 1 825 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 juillet 2021 au loyer mensuel de 1 892 $.
[3] Il n’est pas contesté que le locataire a quitté le logement. Le représentant du locateur prétend avoir été avisé de son départ après la signification de la demande durant le mois d’août. Il demande donc le loyer impayé de juillet et août totalisant 3 717 $.
[4] Le locataire, de son côté, admet ne pas avoir payé le loyer de juillet 2020 pour une somme de 1 825 $.
[5] Quant au loyer réclamé du mois d’août 2020, il conteste devoir cette somme puisqu’il prétend avoir quitté le logement à la fin du mois de juillet 2020, à la connaissance des employés de l’administration du locateur.
[6] Pour éviter le report de l’audience afin qu’il soit débattu de cette question, le représentant du locateur a demandé au Tribunal de rendre jugement sur la réclamation du loyer impayé de juillet 2020 pour une somme de 1 825 $.
[7] En ce qui concerne le loyer d’août 2020, il demande au Tribunal de lui réserver ses recours.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 1 825 $, plus les
intérêts au taux légal, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
16 septembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.