Décision

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Allken c. Immeubles Bermont

2010 QCRDL 45799

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 080918 010 T 101108

 

 

Date :

15 décembre 2010

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Gunessen Allken

 

Jayamanee Allken

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Les Immeubles Bermont

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 9 novembre 2010, les locataires produisaient une demande de rétractation de la décision rendue le 21 octobre 2010, par le juge administratif Marc Lavigne, et portant sur une demande de recouvrement d’une somme de 4 983 $ en dommages.

[2]      Les locataires invoquent ainsi les termes de l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, lequel se lit ainsi:

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[3]      Avant que ne soit entendue la preuve concernant cette demande, le tribunal a pris connaissance d’une lettre émanant de l’avocate des locataires datée du 19 mars 2009 et reçue par télécopieur le 13 décembre 2010, dans laquelle elle explique d’une façon laconique sa non disponibilité la semaine où l’audience était prévue sans préciser la ou les raisons de cette non disponibilité.


[4]      Quant à la représentante du locateur, elle s’est catégoriquement objectée à tout report de la cause, jugeant la demande des locataires purement dilatoire, d’autant plus qu’il s’agit d’un dossier ouvert en septembre 2008.

[5]      Tel qu'édicté aux articles 28 et 29 du Règlement sur la procédure devant le tribunal de la Régie du logement, une partie qui désire obtenir une remise doit produire à la Régie le consentement de l'autre partie. À l'audience, le régisseur peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audience à une date ultérieure.

[6]      Le tribunal est d'avis qu'en vertu des articles précités, ce dernier conserve la discrétion judiciaire d'accorder ou non une remise selon la preuve qui lui est présentée.

[7]      Dans une décision rendue le 1er mars 2006[1], la Cour du Québec rejetait l'appel d'une décision de la Régie du logement qui refusait une demande de remise formulée, comme en l'espèce, via une lettre, en l'absence de toute représentation devant la Régie du logement. La Cour du Québec rappelait alors que :

« La décision d'accorder ou de refuser un ajournement est certes discrétionnaire, mais cette discrétion se doit d'être exercée « judiciairement » comme l'ont statué les plus hautes instances judiciaires.[...] Dans le contexte, cette décision n'apparaît ni déraisonnable ni injustifiée. La régisseure a estimé que les locateurs n'ont pas établi la nature et le sérieux de la maladie de leur fils et surtout de l'impossibilité d'au moins l'un deux à se présenter à la Régie, soit pour présenter sa preuve, soit pour faire une demande de remise en personne. La régisseure a exercé sa discrétion de façon judiciaire en concluant, de façon implicite, au manque de diligence de la partie qui demandait la remise. Il n'y aucune faiblesse dans ce jugement et aucun manquement à un principe de justice naturelle.» (par. 12, 21-23, p. 3-4)

« La régisseure, Jocelyne Gascon, refuse la demande de remise essentiellement au motif que l'un des locateurs n'est pas présent pour la demander, que l'information au soutien de la demande de remise est insuffisante et que, de toute façon, l'un des locateurs aurait pu se libérer pour l'audition et témoigner et présenter la preuve. [...] La régisseure a exercé sa discrétion de façon judiciaire en concluant, de façon implicite, au manque de diligence de la partie qui demandait la remise. » (par. 19, 22, p. 4)

« Les requérants ne peuvent [...] se limiter à invoquer la violation de la règle audi alteram partem devant la Régie pour obtenir l'autorisation d'en appeler de la décision. Encore faut-il établir par une preuve prima facie que le refus de d'accorder la remise n'était pas justifié ou était déraisonnable compte tenu des circonstances. [...] la demande de remise peut être valablement refusée en présence de mauvaise foi, de connivence ou de manque de diligence de la partie ou de son procureur, comme l'écrit le juge Audet dans l'affaire Gagné et Paquette c. Guiomar, précitée. [...] Dans le contexte, cette décision n'apparaît ni déraisonnable ni injustifiée. [...] Les locateurs n'ont pas réussi à démontrer au Tribunal, prima facie, une violation à une règle de justice naturelle [...]. » (par.15-16, 21et 23, p.4)

[8]      Dans une décision rendue le 6 février 2006[2], la Cour d'appel du Québec rappelait que :

« [...] il est de jurisprudence constante que la décision d'accorder ou non un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance, ce pouvoir ne pouvant être révisé en appel que s'il n'est pas exercé judiciairement : R. c. V(M), J.E. 2004-1867 (C.A.), Roy c. R.F. Baril inc., J.E. 82-267 (C.A.). » (par. 8, p. 2)

[9]      Le droit d'être entendu est, dans le cadre d'un procès, un droit qui appartient aux deux parties. Les deux parties ont également le droit d'être entendues dans les meilleurs délais.

[10]   Une partie qui désire obtenir une remise d'un procès doit donc démontrer le bien-fondé de la demande et sa diligence à poser tout geste qui permettrait à l'instance de procéder.

[11]   Pour qu'une remise soit accordée, il faut que le requérant présente un motif sérieux. Il en va d'une saine administration de la justice. C'est également la manifestation d'un respect élémentaire envers la partie adverse.

[12]   En l’instance, en l'absence de tout détail quant à cette non disponibilité alléguée par l’avocate des locataires, et en l'absence de l’un ou l’autre des locataires à l'audience pouvant expliquer plus amplement l'empêchement de cette dernière de s'y présenter, le tribunal n'a pu faire droit à cette demande de remise.


[13]   Cela dit, le tribunal a procédé à entendre la cause en présence de la mandataire du locateur.

[14]   CONSIDÉRANT l’absence des demandeurs;

[15]   CONSIDÉRANT l’absence de preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   REJETTE la demande des locataires;

[17]   MAINTIENT la décision rendue le 21 octobre 2010 par le juge administratif Marc Lavigne.

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 décembre 2010

 


 



[1] Escobar Jatino c. Sigouin, 2006 QCCQ 1780 , Cour du Québec, Monsieur le juge Virgile Buffoni.

[2] Guimond c. Québec (Commission des relations du travail), 2006 QC C.A. 151 (IIJCAN), Cour d'appel du Québec, Madame la juge Lise Côté, 6 février 2006.

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