Corporation Headway c. Tafat |
2012 QCRDL 40590 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 121016 019 G |
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Date : |
19 novembre 2012 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Corporation Headway |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Youcef Tafat |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 734 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 277 $, soit un solde de loyer imputable au mois de novembre 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 277 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
14 novembre 2012 |
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