Corporation Headway c. Tafat

2012 QCRDL 40590

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 121016 019 G

 

 

Date :

19 novembre 2012

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Corporation Headway

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Youcef Tafat

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 734 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 277 $, soit un solde de loyer imputable au mois de novembre 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 277 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2012, plus les frais judiciaires de 76 $;


[7]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 novembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.