Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Rampal c. 9123-8584 Québec inc.

2025 QCTAL 13001

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

843350 31 20250108 T

No demande :

4635772

 

 

Date :

15 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Mritunjay Rampal

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

9123-8584 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 24 février 2025, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 18 février 2025 à la suite d'une audience tenue le 18 février 2025 en son absence.
  2.          La décision contestée résilie le bail notamment.
  3.          Au soutien de la demande en rétractation, le locataire explique avoir pris connaissance de l’avis d’audition après la date de l’audience. Malgré avoir reçu la demande par huissier en janvier et avoir été informé par le locateur qu’il devait payer avant l’audience, le locataire n’a pas vérifié régulièrement sa boîte aux lettres. Il a eu connaissance de la décision le 24 février 2025 et a payé son loyer le jour même.
  4.          La locatrice est absente à l’audience.

DROIT APPLICABLE

  1.          L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) établit qu'une partie peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.
  2.          Cette demande doit être faite dans les 10 jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement. Ce délai est un délai de déchéance, mais non pas de rigueur. De plus, la partie demanderesse doit adopter un comportement diligent et s'empresser de faire valoir ses prétentions et de préserver ses droits[2]. Les motifs doivent être fondés et sérieux, car la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.
  3.          Enfin, comme il était la partie défenderesse dans la demande originaire, il doit indiquer ses moyens sommaires de défense[3].


DEMANDE DE RÉTRACTATION

  1.          Le Tribunal rejette la demande de rétractation, car elle ne respecte pas toutes les conditions requises pour les raisons suivantes.
  2.          Malgré qu’il ait reçu la demande par huissier en janvier et qu’il ait été informé par la locatrice qu’il devait payer avant l’audience, le locataire n’a pas vérifié régulièrement sa boîte aux lettres.
  3.      L'empêchement allégué découle de la négligence de la partie demanderesse. N’eût été cette négligence, il aurait pris connaissance de l’avis d’audience, lequel était dans sa boîte aux lettres, et aurait pu être présent à l’audience.
  4.      Aucun moyen sommaire de défense à la demande originaire n’a été indiqué et ceux exposés à l’audience ne sont pas convaincants[4]. En effet, la somme réclamée était due au moment de l’audience.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 18 février par la juge administrative Anaïs Gagné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience : 

13 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

[2]  9125-3575 Québec Inc. c. Investissement Garantis Inc., 2012 QCCA 2058.

[3]  Article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

[4] Langlois c. Szczepara, 2008 QCCQ 1218.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.