Décision

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Décision

Li c. Rudacovitch

2014 QCRDL 24762

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier:

157995 36 20140530 G

No demande:

1509042

 

 

Date :

14 juillet 2014

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administratif

 

Zhen Li

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lindsay Rudacovitch

 

Shawn Polcsak

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (480 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2014 au 1er juillet 2015 au loyer mensuel de 480 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 900 $, soit le loyer des mois de juin (420 $) et juillet 2014, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2014 sur la somme de 420 $, et sur le solde à compter du 1er juillet 2014, plus les frais judiciaires de 87 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

un des locataires

Date de l’audience :  

4 juillet 2014

 


 

AVIS :
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