Baig c. Lajeunesse |
2020 QCTAL 9158 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
538173 28 20200925 G |
No demande : |
3073401 |
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Date : |
01 décembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
Daniel Gilbert |
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Afsar Baig |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Diane Lajeunesse |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (870 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 720 $.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 101 $.
[5] La
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurant en vigueur pour la durée du bail en vigueur, plus une reconduction, le cas échéant, soit jusqu’en juin 2022;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 101 $.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
16 novembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.