Asselin c. Gassant |
2011 QCRDL 10886 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110127 225 G |
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Date : |
23 mars 2011 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Marcel Asselin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Feline Gassant |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que la locataire contrevient au bail en ayant un chien et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par bail du 3 août 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 485 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 970 $, soit le loyer des mois de février et mars 2011.
[4] La locataire admet que ces loyers sont dus. Elle indique être d’accord avec la résiliation car il y a des infiltrations d’eau au plafond et le locateur ne fait pas les réparations. Elle entend déposer un recours à ce sujet.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des huit derniers mois écoulés depuis le début du bail.
[7] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif également.
[10] Quant au chien, la locataire admet en posséder un. Il s’agit donc d’un troisième motif justifiant la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 970 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
14 mars 2011 |
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