Décision

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Guèye c. De la Cruz D'Isla

2022 QCTAL 36958

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

657572 31 20221005 G

No demande :

3684138

 

 

Date :

20 décembre 2022

Devant le juge administratif :

Alexandre Henri

 

Pape Guèye

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jorge Antonio De La Cruz D'Isla

 

Ramon Antonio De La Cruz D'Isla

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours déposé le 5 octobre 2022, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement des loyers dus au montant de 9 240 $, ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus le paiement des frais.

[2]         Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs, soit le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et les retards fréquents dans le paiement du loyer en vertu de l'article 1971 C.c.Q.

[3]         La demande a été notifiée par huissier aux locataires le 18 octobre 2022.

[4]         Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 1 670 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[6]         La preuve prépondérante démontre que les locataires doivent au locateur une somme de 10 910 $, soit un solde de 910 $ du loyer du mois de mai 2022, plus le loyer des mois de juin à novembre 2022.

[7]         Le locataire présent à l’audience admet devoir ces sommes au locateur.

[8]         Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif en vertu de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Les locataires peuvent toutefois éviter une telle résiliation du bail en payant au locateur le loyer dû, les intérêts et les frais, avant la date de la présente décision, conformément à l'article 1883 C.c.Q.


[10]     À cet effet, le Tribunal note que le locateur renonce à réclamer les intérêts advenant que les locataires lui payent entièrement le loyer dû avant jugement conformément à l'article 1883 C.c.Q.

[11]     En ce qui concerne le second motif de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer, le locateur renonce à l’audience à invoquer ce motif de résiliation. En conséquence, le Tribunal n’aura donc pas à se prononcer quant à ce motif de résiliation.

[12]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 6).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[14]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 10 910 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 octobre 2022 sur la somme de 9 240 $, et sur le solde à compter du 1er novembre 2022, plus les frais de 126 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Henri

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire Ramon Antonio De La Cruz D’Isla

Date de l’audience : 

29 novembre 2022

 

 

 


 

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