Fiducie immobilière Docma c. Soval |
2011 QCRDL 46884 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 111005 108 G |
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Date : |
21 décembre 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Alexandre Docmanov en sa qualité de fiduciaire de Fiducie Immobilière Docma |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Lydie Soval |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 5 octobre 2011, puis amendé le 11 novembre 2011, le
locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le
recouvrement du loyer (600 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec
les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La procédure a été signifiée le 8 décembre 2011, par huissier, en laissant copie sur place, tel qu'il appert de la preuve faite à l’audience.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 1 800 $, soit, le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2011.
[6] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc accordée pour ce motif par l'application de
l'article
[7] La
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts et les frais selon l'article
[8] Le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, tel que le prévoit l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $,
avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] RÉSERVE au locateur ses recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
15 décembre 2011 |
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[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].
[2] Par analogie avec les dispositions du Code de
procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada
(Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.