Place de Tilly enregistrée c. Sakou Gnama |
2021 QCTAL 7447 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
550355 18 20201223 G |
No demande : |
3143786 |
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Date : |
22 mars 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Chantale Trahan |
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Place de Tilly enregistrée |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Rosalie Sakou Gnama |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 960 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 8 210 $, soit le loyer jusqu’au mois de mars 2021 inclusivement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de
justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé a été impayé depuis le début du bail.
[7] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] L’exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 8 210 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantale Trahan |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 mars 2021 |
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