Dalmacy c. Fritzy |
2019 QCRDL 7383 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
438403 31 20190117 G |
No demande : |
2672310 |
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Date : |
13 mars 2019 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
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Djems Dalmacy |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Philippe Fritzy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 875 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] À la date de l’audience, le locateur réclame la somme de 925 $ en loyers impayés, soit un solde de 50 $ pour le mois de février 2019 et le loyer complet de mars 2019.
[5] Le locataire reconnaît que le loyer du mois de mars n’est pas payé. Toutefois, il témoigne à l’effet qu’une entente verbale est intervenue entre lui et le locateur à l’effet que le loyer doit être payé le 11e jour du mois et non le 1er jour du mois.
[6] Il nie par ailleurs devoir un solde de 50 $ pour le loyer du mois de février 2019. Les reçus exhibés au Tribunal par le locateur démontrent toutefois que le locataire doit 50 $ pour le loyer du mois de février.
[7] Le locateur témoigne qu’une entente verbale est intervenue à l’effet que le loyer doit être payé au plus tard le 10e jour du mois. Il ajoute toutefois que l’entente verbale prévoyait que si le locataire faisait défaut de respecter cette entente, le loyer devenait alors exigible le 1er jour du mois, tel que prévu au bail signé par les parties.
[8] Le locataire dément avoir été informé par le locateur que son défaut de respecter un paiement le 10e ou 11e jour du mois avait pour effet de rendre les loyers subséquents exigibles le 1er jour du mois.
[9] Il
importe de souligner que devant les instances civiles et selon les dispositions
des articles
[10] Si une partie ne
s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal ou que ce dernier soit
placé devant une preuve contradictoire, c'est cette partie qui succombera et
verra sa demande rejetée. Enfin, selon l'article
[11] En appliquant ces règles, la preuve démontre qu’une entente verbale est intervenue entre les parties quant à reporter le paiement du loyer au 10e ou 11e jour du mois. Toutefois, la preuve n’est pas concluante quant au fait que le locataire ait été avisé, lors de la conclusion de cette entente, que le défaut de respecter ce terme avait pour effet de rendre les loyers subséquents exigibles le 1er jour du mois. Aucune mise en demeure n’a été transmise au locataire préalablement à l’introduction de la demande quant à l’exigibilité du loyer le 1er jour du mois.
[12] Le Tribunal retient par ailleurs que la date convenue entre les parties est le 10e jour du mois et non le 11e jour du mois, vu l’absence d’explications précises quant au choix de la date.
[13] Par conséquent, considérant l’entente intervenue entre les parties quant à la date de paiement du loyer mensuel, soit le 10e jour du mois, le Tribunal conclut qu’à la date de l’audience, le locataire doit seulement le solde du loyer du mois de février 2019, soit 50 $. Le loyer du mois de mars 2019 sera dû et exigible le 10 mars 2019.
[14] Le locataire est en
retard depuis plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation
du bail est donc justifiée par l’application de l’article
[15] Le locateur démontre par ailleurs que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[16] Quant aux retards
fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[17] Le bail n'est
toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés
avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[18] En vertu du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1] , le locateur a droit au paiement des frais engagés de 76 $ pour la production de la demande et des frais de signification de 56,74 $.
[19] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 10e jour de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[21] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
[22]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 50 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[23] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[24] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
4 mars 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.