Décision

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Investissements Convoy inc. c. Ernesto

2023 QCTAL 23579

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

710106 31 20230519 G

No demande :

3914573

 

 

Date :

07 août 2023

Devant la juge administrative :

Erika Aliova

 

Les Investissements Convoy Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cambridge Ernesto

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le paiement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2022 au 30 août 2023, au loyer mensuel de 715 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 5 005 $, soit le loyer de janvier 2023 à juillet 2023 (7 x 715 $).

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait pas la preuve des retards et du préjudice sérieux; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.

[7]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 005 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 mai 2023 sur 3 575 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Aliova

 

Présence(s) :

Me Henry Steinberg, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

17 juillet 2023

 

 

 


 

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