Décision

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Office d'habitation de l'Outaouais c. Brunet-Prud'homme

2023 QCTAL 24753

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

716046 22 20230613 G

No demande :

3941736

 

 

Date :

18 août 2023

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Office d'habitation de l'Outaouais

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nancy Brunet-Prud'homme

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (5 396 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 688 $, payable le premier jour de chaque mois, qui est prolongé au même loyer vu que les renseignements sur les revenus de la locataire ne sont toujours pas transmis à la locatrice.

QUESTION EN LITIGE

[3]         La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 6 772 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le solde du loyer du mois de novembre (580 $) ainsi que le loyer des mois de décembre 2022 à août 2023.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]         La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[7]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 6 772 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 novembre 2022 sur 580 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 août 2023

 

 

 


 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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