Office d'habitation de l'Outaouais c. Brunet-Prud'homme | 2023 QCTAL 24753 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 716046 22 20230613 G | No demande : | 3941736 | |||
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Date : | 18 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Office d'habitation de l'Outaouais |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nancy Brunet-Prud'homme |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (5 396 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 688 $, payable le premier jour de chaque mois, qui est prolongé au même loyer vu que les renseignements sur les revenus de la locataire ne sont toujours pas transmis à la locatrice.
QUESTION EN LITIGE
[3] La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que la locataire doit 6 772 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le solde du loyer du mois de novembre (580 $) ainsi que le loyer des mois de décembre 2022 à août 2023.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[7] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 6 772 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 3 août 2023 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
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