Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gestion Laberge inc. c. Sane

2024 QCTAL 11783

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

765237 31 20240212 G

No demande :

4206025

 

 

Date :

10 avril 2024

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

Gestion Laberge Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Malang Assangalene Sane

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 805 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 335 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 100 $, soit par imputation des paiements faite sur les plus anciennes dettes, le loyer du mois d'avril 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

2 avril 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.