Décision

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Décision

Docmanov c. Napoleon

2016 QCRDL 19922

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

31-120417-049 31 20120417 G

No demande :

40641

 

 

Date :

07 juin 2016

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Alexandre Docmanov

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MINOUCHE NAPOLEON

 

Locataire - Partie défenderesse

et

PROMUTUEL RÉASSURANCE

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur, Promutuel Réassurance, demande la condamnation de la locataire au paiement d’un montant de 36 800 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les dépens.

[2]      La locataire Minouche Napoléon et le locateur Alexandre Docmanov étaient liés par bail lors d’un sinistre qui s’est produit le 2 avril 2011. Le logement est situé dans un immeuble comportant 22 logements.

[3]      Le demandeur Promutuel Réassurance a indemnisé son assuré, le locateur Alexandre Docmanov, pour la somme de 36 800 $. Le demandeur est maintenant subrogé dans les droits du locateur, ce que ne conteste pas la locataire.

[4]      Lors de l’audience, le Tribunal entend les témoignages du locateur et de la locataire ainsi que ceux de l’expert en sinistre Yves Berberi et de l’évaluateur Jean Sylvestre. Des preuves photographiques et documentaires sont produites.

LA PARTIE DEMANDERESSE

[5]      Le 2 avril 2011, le locateur reçoit l’appel de la personne occupant le logement numéro 3, situé sous celui de la locataire, qui le prévient d’un dégât d’eau. Le locateur se rend au logement de la locataire. Il entre dans le logement par le balcon parce qu’il n’a pas la clé du logement. Il constate une présence d’eau de plusieurs pouces sur le plancher ainsi que l’eau qui coule de la laveuse à linge de la locataire par le dessus de la cuve.

[6]      Le 11 avril 2011, l’expert en sinistre Yves Barberi visite les lieux. Il constate qu’il n’y a aucun problème avec la plomberie ni avec les raccordements. Pour lui, seule la laveuse, qui se trouve dans la cuisine du logement, peut être à l’origine du sinistre. C’est de là que provient la fuite qui a endommagé le logement de la locataire ainsi que les logements numéros 3 et 4. Il constate les dommages et il avise la locataire en lui expédiant un avis de dénonciation. Celui-ci est reçu le 18 avril 2011.


[7]      Lors du sinistre, Jean Sylvestre est évaluateur pour l’entreprise Les estimations Pierre Boucher Inc. Lors de l’audience, il produit un rapport détaillé des dommages à l’immeuble. Il estime à 5 396,76 $ les coûts du matériel et de la main-d’œuvre pour réparer le logement de la locataire. Le coût total du sinistre s’élève à 45 144,35 $. Les plus importants dommages ont été causés au logement numéro 3. Il y a principalement des dommages aux plafonds, aux murs et aux planchers. La réclamation est limitée à 36 800 $. Le locateur a reçu du demandeur Promutuel Réassurance la somme de 35 000 $ pour procéder aux travaux ainsi qu’un montant de 1 800 $ pour la perte de trois mois de loyer. Le logement numéro 3 a dû être évacué.

LA PARTIE DÉFENDERESSE

[8]      La locataire déclare qu’elle habitait l’immeuble avant même que le locateur ne procède à son acquisition. Elle soumet qu’elle n’avait pas une bonne relation avec ce dernier. Elle déclare que le locateur avait été informé qu’elle serait en Haïti du 23 mars 2011 au 6 avril 2011. Elle n’a donné l’accès à son logement à personne durant son absence. Les portes du logement étaient barrées.

[9]      Le Tribunal comprend des représentations de la locataire qu’elle conteste que sa laveuse ait causé des dommages. Elle déclare qu’elle a acheté sa laveuse neuve en 2005. Elle n’a jamais eu de problème avec celle-ci ni avant le sinistre invoqué ni après. Elle n’a pas fait réparer sa laveuse en 2011. Elle fonctionnait bien. Elle a gardé sa laveuse jusqu’à tout récemment. En 2013, elle a acheté une nouvelle laveuse qui lui a été livrée en 2015.

DÉCISION

[10]   Pour le Tribunal, la preuve révèle que le 2 avril 2011, il survient un dégât d’eau qui cause des dommages au logement de la locataire, contrairement à ses prétentions, ainsi qu’aux logements numéros 3 et 4. La preuve prépondérante convainc le Tribunal que le débordement provient de la laveuse à linge de la locataire qui se trouve dans la cuisine de son logement. Les témoignages du locateur et de l’expert en sinistre sont cohérents et crédibles. Le locateur a constaté visuellement le débordement d’eau de la laveuse de la locataire. L’expert en sinistre a déclaré qu’il n’y avait aucun problème avec les raccordements et la plomberie et que la source du sinistre ne pouvait provenir que de la laveuse elle-même.

[11]   Dans les circonstances, il appartient à la locataire de réparer le préjudice causé par le débordement de sa laveuse. L’évaluateur a évalué les dommages aux trois logements, causés par ce sinistre, au montant de 45 144,35 $. Aucun contre-interrogatoire n’a été fait de l’évaluateur. Son témoignage était clair, spontané et crédible. Il est appuyé d’une preuve documentaire et photographique. Le Tribunal n’a aucune raison d’en douter.

[12]   Le demandeur, Promutuel Réassurance, a versé au locateur une somme de 35 000 $ pour les dommages au logement ainsi que 1 800 $ pour la perte de trois mois de loyer pour le logement numéro 3. Le demandeur a été subrogé dans les droits du locateur et il réclame le montant de 36 800 $ qu’il a déboursé. Le Tribunal condamnera la locataire à verser ce montant à Promutuel Réassurance.

[13]   Dans le présent dossier, la locataire soumet qu’elle était à l’extérieur du pays lors du sinistre et qu’elle n’a donné l’accès à son logement à personne. Pour le Tribunal, cela ne saurait permettre à la locataire d’éluder sa responsabilité.

[14]   La locataire est gardienne du bien loué et elle est présumée responsable des pertes survenues à ce bien. Le premier alinéa de l’article 1862 du Code civil du Québec prévoit :

« 1862.      Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. (…) »

[15]   Dans la décision Compagnie d'assurances Allianz du Canada c. Bourdages[1], la cour d’appel ayant à se prononcer sur l’article 1862 du Code civil du Québec indique :

« En vertu de l'article 1862 C.c.Q., le locataire a une obligation de réparation, laquelle découle de son obligation de conservation du bien loué. Lorsque les conditions de l'article 1862 C.c.Q. sont remplies, […] sa responsabilité n'est pas limitée aux seuls dommages causés à son logement. Le locataire est responsable des pertes subies à l'égard de la totalité du bâtiment ».

[16]   Dans le présent dossier, aucun élément soulevé par la locataire ne permet de l’exonérer.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   CONDAMNE la locataire à payer à Promutuel Réassurance la somme de 36 800,00 $, avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 17 avril 2012, plus les frais judiciaires et de signification de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Me Yann Trignac, avocat de la locataire

Me Luc Langevin, avocat de la partie intéressée

Date de l’audience :  

12 mai 2016

 

 

 


 



[1] C.A. Montréal 500-09-012632-022, 15 mars 2004, Juge Dalphond, Delisle, Rochon (J.E. 2004-779).

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