Décision

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Décision

Habitations Sherbrooke Forest inc. c. Piggott

2019 QCRDL 14843

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

445043 31 20190221 G

No demande :

2699224

 

 

Date :

01 mai 2019

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Les Habitations Sherbrooke Forest inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joseph Piggott

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 21 février 2019, le locateur demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (1 841 $), et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts et frais.

[2]      Le locateur demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.

[3]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit.

[4]      En ce qui a trait au terme de ce bail, notons que le contrat présenté fait état d’une période de location allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

[5]      Le loyer au bail était de 678$ par mois, alors que la part payable par le locataire était de 118$ par mois, s’agissant d’un loyer subventionné par une autorité publique, soit l’OMHM.

[6]      Dans le délai imparti pour modifier tel bail, le locataire recevait un avis de la part du locateur, avis l’informant qu’aucune modification n’était souhaitée pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

[7]      Par ailleurs, explique la mandataire du locateur, l’OMHM, quant à elle, modifiait le «loyer au bail» à compter du 1er octobre 2018, portant celui-là de 678$ à 693$ par mois.

[8]      Sur ce, l’avocat du locataire réplique que son client n’a reçu aucun avis modifiant le loyer au bail de la part du locateur dans les délais légaux, non plus que le terme de celui-ci, de sorte que ce bail demeure un bail du 1er juin au 31 mai, pour un loyer de 678$ par mois.

[9]      Le Tribunal partage ce point de vue, opinant que le locataire doit recevoir un avis de modification de bail dans les délais se rapportant aux termes de son bail initial afin de voir le loyer de celui-là modifié et ce, de la part de son locateur.

[10]   Notons que l’OMHM n’est pas, en la présente espèce, le locateur au bail, de sorte que sa détermination du loyer ne peut lier le locataire, peu importe son entente avec ce locateur ou la part payable par le locataire.

[11]   Cela dit, le Tribunal estime que le locataire est toujours lié au locateur par un bail reconduit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, pour un loyer mensuel de 678$.


[12]   Il appert par ailleurs que le 1er décembre 2018, l’OMHM décidait de retirer toute subvention au locataire, situation qui perdure, pour l’heure.

[13]   À compter de cette date, donc, le locataire est tenu de payer le plein loyer de ce logement, soit 678$ par mois.  

[14]   Au terme de la preuve, il appert conséquemment que le locataire doit au locateur la somme de 2792$ à titre de loyer impayé, tel loyer incluant le loyer du mois d’avril 2019.

[15]   Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[16]   De plus, le locateur demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.

[17]   Sa mandataire explique en effet que le locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer, payant très tardivement et laissant s'accumuler des soldes, de mois en mois.  Elle ajoute que sa façon de payer est très erratique, alors que la gestion de ce logement est anormalement lourde, de ce fait. Elle insiste sur le fait qu’il s’agit d’un logement qui a été subventionné dans le cadre d’un projet mis en place pour venir en aide aux locataires aux prises avec des difficultés, mais qu’il est impératif que chacun voie à payer son loyer correctement afin de maintenir un tel programme.

[18]   Elle soumet que le locateur a d'importantes obligations financières à assumer sur cet immeuble, de sorte qu'il se doit de supporter le manque à gagner causé par les retards de paiement du locataire.

[19]   À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n'est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu'un solde important demeure en souffrance.

[20]   Nul doute, de l'avis du Tribunal, que la situation démontrée cause au locateur un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie.

[21]   Bien que le bail pourrait donc être résilié également pour ce motif particulier de retards fréquents dans le paiement du loyer, le Tribunal estime qu'il y a lieu de donner au locataire une dernière chance de corriger sa façon de payer.

[22]   Aussi, compte tenu de la discrétion que lui accorde l'article 1973 du Code civil du Québec, le Tribunal émettra-t-il une ordonnance intimant au locataire de payer dorénavant son loyer le premier jour de chaque mois, ordonnance qui s'appliquera uniquement si celui-ci a payé le loyer dû avant la date de la présente décision.

[23]   Si elle est applicable, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2019, et elle le demeurera pendant toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.

[24]   À défaut pour le locataire de pouvoir respecter cette ordonnance, le Tribunal pourra résilier le bail en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, sur demande déposée par le locateur devant la Régie du logement.

[25]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[27]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[28]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 792 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 février 2019 sur la somme de 1 672 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus 85 $ à titre de frais judiciaires.


Si le locataire a payé le loyer dû avant la date de la présente décision:

[29]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er juillet 2019 et pour toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[30]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Me Vincent L'Écuyer, avocat du locataire

Date de l’audience :  

3 avril 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.