Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Maltais c. Karl

2015 QCRDL 8516

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

196676 31 20150129 G

No demande :

1668958

 

 

Date :

13 mars 2015

Greffier spécial :

Me Jean-Sébastien Landry

 

Karl Maltais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

André Karl

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 140 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 au loyer mensuel de 535 $, reconduit jusqu'au 30 novembre 2015 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de mars 2015 et qu'il doit 3 210 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2014, janvier, février et mars 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.

[4]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 210 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 2 140 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $;

[7]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;


[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Landry, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 mars 2015

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.