Maltais c. Karl |
2015 QCRDL 8516 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
196676 31 20150129 G |
No demande : |
1668958 |
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Date : |
13 mars 2015 |
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Greffier spécial : |
Me Jean-Sébastien Landry |
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Karl Maltais |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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André Karl |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 140 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 au loyer mensuel de 535 $, reconduit jusqu'au 30 novembre 2015 au même loyer.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de mars 2015 et qu'il doit 3 210 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2014, janvier, février et mars 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.
[4] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] CONSTATE la résiliation du bail;
[6] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 210 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 2 140 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $;
[7] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Jean-Sébastien Landry, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
9 mars 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.