Décision

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Décision

Cloutier c. Lessard

2014 QCRDL 16577

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier:

142157 29 20140312 G

No demande:

1444576

 

 

Date :

07 mai 2014

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administratif

 

LINDA CLOUTIER

 

PIERRE COTÉ

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Éric Lessard

 

Sophie Massicotte

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Michel Massicotte

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 840 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 635 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La caution n’a pas reconduit son engagement au terme du contrat originaire. La demande est rejetée en ce qui concerne M. Michel Massicotte.

[4]      La locatrice réclame 2 475 $, soit le loyer des mois de décembre 2013 (570 $), janvier, février et avril 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir 2 240 $. Ils allèguent avoir remis 335 $ au mois de décembre 2013.

[6]      La locatrice admet avoir reçu ce montant, mais réplique qu’elle l’a appliqué partiellement à une créance précédente.

[7]      Les locataires soumettent qu’ils avaient payé les dettes antérieures, mais ne peuvent en fournir la preuve.

[8]      Le tribunal considère donc la réclamation de la locatrice fondée.


[9]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[10]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]   Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande en ce qui concerne M. Michel Massicotte;

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 2 475 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 mars 2014 sur la somme de 1 840 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2014, plus les frais judiciaires de 79,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

une des locateurs

les locataires

la partie intéressée

Date de l’audience :  

29 avril 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.