Cloutier c. Lessard |
2014 QCRDL 16577 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier: |
142157 29 20140312 G |
No demande: |
1444576 |
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Date : |
07 mai 2014 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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LINDA CLOUTIER
PIERRE COTÉ |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Éric Lessard
Sophie Massicotte |
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Locataires - Partie défenderesse |
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Michel Massicotte |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 840 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 635 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La caution n’a pas reconduit son engagement au terme du contrat originaire. La demande est rejetée en ce qui concerne M. Michel Massicotte.
[4] La locatrice réclame 2 475 $, soit le loyer des mois de décembre 2013 (570 $), janvier, février et avril 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires admettent devoir 2 240 $. Ils allèguent avoir remis 335 $ au mois de décembre 2013.
[6] La locatrice admet avoir reçu ce montant, mais réplique qu’elle l’a appliqué partiellement à une créance précédente.
[7] Les locataires soumettent qu’ils avaient payé les dettes antérieures, mais ne peuvent en fournir la preuve.
[8] Le tribunal considère donc la réclamation de la locatrice fondée.
[9] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[10] Le bail n'est
toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés
avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[11] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande en ce qui concerne M. Michel Massicotte;
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de
2 475 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
une des locateurs les locataires la partie intéressée |
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Date de l’audience : |
29 avril 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.