Décision

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Décision

9267-3862 Québec inc. c. Champagne

2013 QCRDL 9862

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No :          

12 130121 002 G

 

 

Date :

20 mars 2013

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

9267-3862 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sonia Champagne

 

Tony Bureau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur est propriétaire de l’immeuble où situé le logement au mois d’août 2012.

[2]      La locataire demande la remise de l’audition; elle a avisé par écrit la Régie du logement que le 12 mars 2013 et n’a pas avisé préalablement le locateur.

[3]      Tel que requis par les articles 18 et 19 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement qui stipulent :

28.            Une partie peut, en tout temps avant l'audience, amender sa demande ou sa requête soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou conclusions, soit pour invoquer des faits survenus en cours d'instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande ou de la requête et lié à celui exercé par la demande ou la requête originaire.

 

     La partie qui produit l'amendement doit en signifier copie à l'autre partie.

 

« 29. Lorsque, par amendement, une partie est ajoutée, une copie de la demande ou de la requête originaire doit également lui être signifiée; la demande ou la requête, à son égard, n'est censée avoir été produite qu'à la date de cette signification. »

[4]      Elle indique d’ailleurs qu’elle est empêchée de venir à l’audience car son père est aux soins palliatifs à Macamic depuis deux semaines. De plus, aucune justification n’est présentée pour justifier l’absence du locataire.

[5]      Considérant la preuve, la demande de remise est rejetée.


[6]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[7]      Il s'agit d'une entente de location à durée indéterminée au loyer mensuel de 485 $.

[8]      L’entente verbale ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[9]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 940 $, soit le loyer des mois de décembre 2012 à mars 2013, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 70 $ pour la production de la demande.

[10]   Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[11]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[12]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 janvier 2013 sur la somme de 970 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 86 $.

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

13 mars 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.