9287-2878 Québec inc. c. Langevin |
2016 QCRDL 5128 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
252598 36 20151223 G |
No demande : |
1900523 |
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Date : |
10 février 2016 |
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Greffière spéciale : |
Me Isabelle Hébert |
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9287-2878 Québec Inc. a/s Société de Gestion Cogir Société en nom collectif |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Tony Langevin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (811 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 597 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 345 $, soit le loyer des mois de décembre 2015 (151 $), janvier et février 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 345 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 décembre 2015 sur la somme de 151 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $;
[10] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.
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Me Isabelle Hébert, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
2 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.