Décision

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R H Management 2011 inc. c. Vinegla Carmen

2025 QCTAL 13157

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

849738 31 20250205 G

No demande :

4617191

 

 

Date :

15 avril 2025

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

R H Management 2011 Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kazwala Vinegla Carmen

 

Matuba Tongani Milka

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Bertrand Ngilim Kalinda

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 516 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 113,88 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 629 $, soit le loyer des mois de février (29 $), mars et avril 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Aucune preuve ne fut soumise quant aux frais d’électricité réclamés.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

  1.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires solidairement et à défaut la caution à payer au locateur la somme de 1 629 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 février 2025 sur la somme de 29 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

2 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.