DKJ Terrebonne inc. c. Cossette | 2023 QCTAL 27992 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 722024 31 20230712 G | No demande : | 3971225 | |||
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Date : | 11 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Francine Jodoin | |||||
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DKJ Terrebonne Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maxime Cossette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 925 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 050 $, soit le loyer des mois de juillet (1 125 $) et août 2023.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Il a fait valoir en défense qu'il éprouve actuellement des difficultés financières et personnelles et que cela explique son retard à payer son loyer.
[5] Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Francine Jodoin | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire Me Stéphane Poulin, avocat du locataire | ||
Date de l’audience : | 29 août 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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