Décision

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DKJ Terrebonne inc. c. Cossette

2023 QCTAL 27992

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

722024 31 20230712 G

No demande :

3971225

 

 

Date :

11 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

DKJ Terrebonne Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Cossette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 925 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 050 $, soit le loyer des mois de juillet (1 125 $) et août 2023.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme. Il a fait valoir en défense qu'il éprouve actuellement des difficultés financières et personnelles et que cela explique son retard à payer son loyer.

[5]         Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 1 125 $, et sur le solde à compter de l'échéance 1er août 2023, plus les frais de justice de 84 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Me Stéphane Poulin, avocat du locataire

Date de l’audience : 

29 août 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.