Guerrero c. SIDL inc. |
2015 QCRDL 24675 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
213354 37 20150423 T |
No demande : |
1769901 |
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Date : |
15 juillet 2015 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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Lucelly Guerrero |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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S.I.D.L. inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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et |
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Jacqueline Guerrero |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 3 juin 2015 par la greffier-adjoint Édith Marchand.
[2] Le jugement attaqué résilie le bail et condamne la locataire à payer au locateur des arrérages de loyer de 1 176 $ plus intérêts, indemnité additionnelle et frais.
[3] Le présent recours se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit:
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[4] L'article 44 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement ajoute:
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[5] La locataire témoigne qu'elle était absente à l'audience tenue le 25 mai 2015 parce qu’elle ne parle ni anglais ni français et que la personne qui devait la représenter (sa fille, Diana Torres qui a agi comme interprète à l’audience sur la rétractation) ne s’est pas présentée.
[6] La locataire ajoute qu’elle ne connaît personne d’autre qui parle espagnol et qui aurait pu agir comme interprète, en dépit du fait qu’elle habite au Québec depuis huit ans, puisqu’elle n’a aucune relation sociale étant obligée de s’occuper d’un enfant handicapé.
[7] Les avis d’audition avaient été envoyés le 6 mai 2015, soit 19 jours avant l’audience. La locataire aurait certainement pu trouver un interprète, plusieurs personnes parlant espagnol au Québec.
[8] Dans le cas sous étude, il irait à l'encontre de la stabilité des jugements et de la saine administration de la justice de cautionner la négligence de la locataire et lui permettre de reprendre tout le processus.
[9] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande de rétractation de la locataire;
[11] MAINTIENT la décision rendue le 3 juin 2015.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la locataire la mandataire du locateur la partie intéressée |
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Date de l’audience : |
8 juillet 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.