Décision

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Décision

Tandem de la colline c. Laliberté

2020 QCRDL 734

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

453581 18 20190404 G

No demande :

2733166

 

 

Date :

08 janvier 2020

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Le Tandem de la Colline

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Glen Laliberté

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 678 $ en loyer dû pour le mois d'octobre 2018.

[2]      Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 4 068 $ en dommages-intérêts à titre d'indemnité de relocation et de 103,48 $ en dommages-intérêts, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil, les frais judiciaires.

[3]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 au loyer mensuel de 678 $.

[4]      La preuve a établi que le loyer réclamé pour le mois d'octobre 2018 n'est pas payé et que la somme de 678 $ est encore en souffrance.

[5]      La preuve a démontré que le loyer des mois de novembre, décembre 2018, janvier, février, mars et avril 2019 a été perdu suite au départ du locataire; cette perte s'élève à la somme de 4 068 $.

[6]      La preuve a aussi démontré que le locateur a dû engager une somme de 103,48 $ pour les frais de dépistage afin de retracer le locataire.

[7]      La demande doit donc être retenue pour une somme de 4 849,48 $.

[8]      Le logement a été reloué le 1er juillet 2019.

[9]      Le locataire a quitté le logement suite à une décision rendue le 6 septembre 2018 par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 849,48 $, plus l'intérêt au taux légal, avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 4 avril 2019, plus les frais judiciaires de 141,08 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

27 novembre 2019

 

 

 


 

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