True North c. Buchanan |
2017 QCRDL 16263 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
250123 31 20151208 G |
No demande : |
1888255 |
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Date : |
17 mai 2017 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administrative |
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True North Limited Partnership |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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RALPH BUCHANAN
ROXANNE WHITE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires (599 $), des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation (1 413 $), plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 au loyer mensuel de 599 $, reconduit au 31 mai 2016 au loyer de 614 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers en avril 2015.
[5] À leur départ, les locataires devaient au locateur 599 $, représentant le loyer d'avril 2015.
[6] Le logement est reloué au 1er juillet 2015. Le locateur réclame 1 213 $ pour la perte de deux mois de loyer.
[7] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[8] Le locateur a dû engager des frais de dépistage de 44 $ afin de localiser les locataires.
[9] Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 1 812 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.
[10] Finalement, le locateur a droit à des frais de signification par huissier pour la locataire Roxanne White et par voie des journaux pour le locataire Ralph Buchanan.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[12] CONSTATE la résiliation du bail;
[13] CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 812 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 décembre 2015, plus les frais judiciaires de 121 $.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 avril 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.