Décision

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7318286 Canada inc. c. Giordany

2023 QCTAL 40308

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

737192 31 20231003 G

No demande :

4061683

 

 

Date :

21 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

7318286 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yves Robert Giordany

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 645 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 580 $, soit le loyer d'août à novembre 2023.

[4]         Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[8]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[9]         Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 octobre 2023 sur 1 935 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

17 novembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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