Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Le Jude c. Di Raddo

2024 QCTAL 18592

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

733343 31 20230913 G

No demande :

4038003

 

 

Date :

06 juin 2024

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Stéphane Le Jude

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Livia Di Raddo

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 13 septembre 2023, le locataire dépose au Tribunal une demande d’ordonnance de réparer le balcon arrière du logement, assortie d’une demande de diminution de loyer de 50 $ par mois depuis mars 2023.

Les faits pertinents

[2]         Les parties sont liées par le bail d’un logement au loyer mensuel actuel de 597 $ qui a débuté en décembre 2001, situé au troisième d’un immeuble de trois étages comportant 18 logements.

[3]         La preuve révèle que le balcon arrière, qui est à usage partagé, est abîmé mais utilisable.

Analyse et décision

L'ordonnance

[4]         La preuve révèle que le locateur s'engage à effectuer les travaux dans les prochaines semaines. Dans les circonstances, aucune ordonnance n'est requise.

La diminution de loyer

[5]         Ce recours permet de rétablir l'équilibre dans la prestation de chacune des parties au bail. Le loyer doit être réduit en proportion de la diminution subie lorsque son montant ne représente plus la valeur de la prestation des obligations du locateur parce que le locataire n’a plus la pleine jouissance des lieux loués. La perte d’usage doit cependant être significative.

[6]         Dans le cas qui nous occupe, le locataire ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que la perte d’usage était significative. Le balcon est très étroit et ne constitue uniquement qu’une aire de passage commune qui est quand même utilisable.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locataire

la locatrice

Date de l’audience : 

13 mai 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.