Cousineau c. Devost |
2011 QCRDL 15811 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu |
||
|
||
No : |
25 110323 002 G |
|
|
|
|
Date : |
21 avril 2011 |
|
Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
|
|
||
Sylvain Cousineau |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Denis Devost |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 175 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par courrier Xpresspost.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 175 $, soit le loyer dû à la date de l'audience, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve des difficultés financières et personnelles expliquant ainsi son défaut de payer son loyer. Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir son loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble et il a par conséquent droit au paiement régulier du loyer.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L., car les parties ont décidé de retarder l’exécution du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1
175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
|
Anne Morin |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
|
Date de l’audience : |
20 avril 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.