Décision

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Cousineau c. Devost

2011 QCRDL 15811

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu

 

No :          

25 110323 002 G

 

 

Date :

21 avril 2011

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Sylvain Cousineau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Denis Devost

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 175 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par courrier Xpresspost.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 175 $, soit le loyer dû à la date de l'audience, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve des difficultés financières et personnelles expliquant ainsi son défaut de payer son loyer. Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir son loyer.  Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble et il a par conséquent droit au paiement régulier du loyer.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L., car les parties ont décidé de retarder l’exécution du présent jugement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 avril 2011, plus les frais judiciaires de 72 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

20 avril 2011

 


 

AVIS :
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