Décision

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Décision

Reis c. Duguay

2018 QCRDL 26296

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

404573 31 20180618 G

No demande :

2526242

 

 

Date :

03 août 2018

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

José Reis

 

Julia Reis

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Stéphane Duguay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Outre le recouvrement du loyer et celui dû au moment de l’audience, les locateurs demandent la résiliation du bail au motif de retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et de retards fréquents.

[2]      L’exécution provisoire de la décision est également demandée.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 500 $, soit un solde de 300 $ du loyer de mai 2018, plus le loyer de juin et juillet 2018.

[5]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée[1].

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail lorsqu’un locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et qu’il en subit un préjudice sérieux.

[7]      La preuve démontre que le loyer a été payé en retard depuis le début du bail. Ces défauts sont réguliers et continuels.

[8]      Aussi, en l’instance, le Tribunal considère que, selon la preuve administrée à l'audience, il s'agit d'un cas de non-paiement de loyer pur, puisqu'elle démontre que les loyers ne sont pas payés en retard, ils sont plutôt strictement impayés. La demande de résiliation du bail pour ce motif est également bien fondée, car à l’évidence, les locateurs en subissent un préjudice sérieux.


[9]      La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision.

[10]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE la demande;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 juin 2018 sur 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

31 juillet 2018

 

 

 


 



[1] En vertu de l’article 1971 du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.