Baloch c. Ghayour |
2012 QCRDL 36673 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 090908 101 T 120828 |
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Date : |
23 octobre 2012 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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Shahna Baloch |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Mahmood Ghayour |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 15 août 2012.
[2] Elle a pris connaissance de cette décision le 24 août 2012 et déposé sa demande le 28 août 2012.
[3] La mandataire de la demanderesse, qui est aussi sa fille, explique n'avoir pas eu le temps, en raison du refus du juge saisi de faire valoir la procédure prise par la locataire contre le locateur avant l’audience.
[4] Ill appert néanmoins de la preuve que la locataire a répondu aux allégations du locateur durant l’audience. En outre, à la lumière des représentations faites par les parties, le juge a rejeté une partie de la demande du locateur.
[5] Le tribunal comprend de la position de la locataire que celle-ci aurait voulu être entendue quant à sa propre demande de diminution de loyer, ce qui est ni fondé ni recevable dans le cadre d’une demande de rétractation.
[6] La
présente demande se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[7] De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :
«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[8] À la lumière de ces principes, le tribunal est d'avis que la demanderesse n’a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande de rétractation;
[10] MAINTIENT la décision rendue le 15 août 2012.
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
17 octobre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.