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Décision

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Décision

Capital Augusta inc. c. Demia

2019 QCRDL 17081

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

440523 31 20190124 G

No demande :

2680208

 

 

Date :

21 mai 2019

Greffière spéciale :

Me Jennifer Memmi

 

Capital Augusta Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Abraz Demia

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (765 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 765 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 920 $, soit le loyer des mois d'avril (155 $) et mai 2019, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 76 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 920 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2019 sur la somme de 155 $, et sur le solde à compter du 2 mai 2019, plus les frais judiciaires de 99 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jennifer Memmi, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

9 mai 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.