Décision

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9072-Québec inc. (Estridev) c. Botezatu

2025 QCTAL 13246

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

845150 37 20250120 G

No demande :

4593523

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

9072-6720 Québec Inc / Estridev

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Bogdan-Ionut Botezatu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

LA DEMANDE

  1.          La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 010 $ qui se termine au mois juin 2025.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.          Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?
  2.          Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?

ANALYSE ET COMMENTAIRES

Loyers réclamés

  1.          La partie demanderesse réclame les loyers dus à ce jour, soit 4 040 $ répartis comme suit : décembre 2024 ainsi que janvier, février et mars 2025.
  2.          La partie défenderesse admet devoir le montant réclamé. .
  3.          Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.


Retards fréquents dans le paiement du loyer

  1.          La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois, six paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le premier jour du mois. Elle n'a pas démontré et corroboré à l'aide de relevés bancaires et d'états financiers, la preuve de ce qu'elle allègue, soit qu'elle subit un préjudice sérieux.
  2.          Le Tribunal ne conclut pas que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux et ne procédera pas à la résiliation du bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer.

Exécution provisoire

  1.      La preuve démontre que le montant dû et le délai sans effectuer de paiement justifient l'exécution provisoire de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines.
  2.      ORDONNE l'expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  4.      CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 4 040 $. À compter du 20 janvier 2025, un montant de 2 020 $ portera intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et sur le solde à compter de leur échéance respective mensuelle, plus les frais de justice de 120 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

28 mars 2025

 

 

 


 

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