Décision

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Décision

Chubin c. Parast Kambiz

2019 QCRDL 26409

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

443803 31 20190218 G

No demande :

2693246

 

 

Date :

14 août 2019

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Morad Chubin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jahan Parast Kambiz

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 630 $) que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 630 $, soit un solde de loyer dû depuis février 2019. Le locataire ayant fait des paiements partiels de 300 $.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 630 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2019 sur la somme de 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 août 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.