Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Société de l'assurance automobile du Québec c. CA Transport inc.

2020 QCCA 355

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-028315-190

(700-22-040132-184)

 

DATE :

3 mars 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

CLAUDINE ROY, J.C.A.

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

 

 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

APPELANTE - mise en cause

c.

 

C.A. TRANSPORT INC.

INTIMÉE - défenderesse

et

 

LUCIE GENDRON, en sa qualité d’héritière et légataire de feu Réal Gendron
SYLVAIN MOTARD

MIS EN CAUSE - demandeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 16 avril 2019 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Denis Lapierre)[1], déclarant irrecevable le recours en dommages des mis en cause, Mme Gendron et M. Motard, contre C.A. Transport inc. (Déménagement CA), à la suite du décès de M. Gendron (père et beau-père des mis en cause). Le juge conclut qu’il s’agit d’un accident d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile (Loi)[2] et qu’en conséquence, la seule indemnisation possible est celle prévue par cette Loi.

[2]           Les circonstances sont décrites dans le jugement :

[26]    Dans la présente affaire, le Tribunal jouit d’un luxe peu commun : toute la scène a été filmée, au moyen d’images couleurs d’une excellente qualité.

[27]    On y voit le camion de déménagement de C.A. Transport, stationné tout juste devant l’entrée principale de la résidence pour personnes âgées et la dépression aménagée dans le trottoir pour l’accès des personnes à mobilité réduite.

[28]    Bien qu’il soit allégué que le déménagement était terminé depuis une quinzaine de minutes au moment de l’arrivée de monsieur Gendron, il est loin d’être établi que le camion était inutilisé à ce moment. En tout cas, les employés de l’entreprise de déménagement étaient aux alentours car il ne leur a fallu que quelques secondes pour intervenir auprès de monsieur Gendron après sa chute, en fournissant des couvertures de déménagement pour le couvrir ou pour le mettre à l’abri de la pluie et des regards.

[29]    Chose certaine, la seule raison qui peut avoir poussé à stationner le camion à cet endroit était son utilisation dans le cadre du déménagement de monsieur Gendron.

[30]    La vidéo montre ensuite l’arrivée de monsieur Gendron, passager à bord d’un véhicule personnel. Circulant en sens inverse, celui-ci s’immobilise devant le camion de déménagement, de telle sorte que son passager n’ait pas à le contourner pour accéder à la résidence.

[31]    Monsieur Gendron en descend. Prenant appui sur sa canne[3], il s’avance précautionneusement pour se diriger directement vers le trottoir, de manière perpendiculaire à celui-ci. Comme le camion est stationné devant la dépression du trottoir, cela conduit monsieur Gendron à la droite de celle-ci, à un endroit où le trottoir a sa hauteur régulière de quelques pouces plutôt que d’être affleurant au pavage.

[32]    Bien que l’espace entre le camion et le trottoir aurait pu lui permettre d’obliquer vers la dépression, il continue plutôt vers le trottoir, toujours perpendiculairement. Il y met le pied pour le grimper.

[33]    À ce moment, son appui semble mal assuré. Il vacille et tombe à la renverse pour choir lourdement sur le sol, sa tête heurtant le pare-chocs du camion au passage.

[3]           Dans un premier temps, les mis en cause adressent une demande d’indemnisation à la SAAQ. Cette dernière rejette la réclamation au motif qu’il n’y a pas eu d’accident d’automobile, puisque « […] l’action de débarquer du véhicule était terminée et le véhicule impliqué dans l’événement ne fut que l’occasion et non la cause ».

[4]           Pour plus de clarté, dans la première partie de la phrase (« l’action de débarquer du véhicule était terminée »), le mot « véhicule » réfère à l’automobile d’où M. Gendron est sorti et, dans la deuxième partie de la phrase (« le véhicule impliqué dans l’événement ne fut que l’occasion et non la cause »), réfère au camion de Déménagement CA sur lequel M. Gendron s’est frappé la tête.

[5]           La première partie du refus n’est pas en litige dans le cadre de l’appel. Nul ne conteste que M. Gendron fût déjà descendu de l’automobile dont il s’était éloigné lorsque la chute est survenue. En effet, comme déjà décidé en jurisprudence, l’usage de l’automobile comprend l’action de monter et descendre[4]; mais si un passager fait une chute avant sa manœuvre de monter ou après celle de descendre, il n’y a pas d’accident d’automobile au sens de la Loi[5].

[6]           S’il fallait conclure à un accident d’automobile, ce ne serait pas en raison de l’automobile dans laquelle M. Gendron était, mais en raison du camion de Déménagement CA.

[7]           Quant à la mention que « le véhicule impliqué dans l’événement ne fut que l’occasion et non la cause », elle ne solutionne en rien la question en litige puisque, comme le souligne la Cour suprême dans Godbout c. Pagé[6], il faut « […] éviter d’emprunter à des notions liées à la conception traditionnelle de la causalité, telle que la distinction entre l’occasion et la cause du préjudice […] ».

[8]           Les mis en cause décident alors de poursuivre Déménagement CA qui présente un moyen d’irrecevabilité, invoquant qu’il s’agit bel et bien d’un accident d’automobile et qu’en conséquence, aucun recours ne peut être exercé contre elle.

[9]           Le juge lui donne raison. Il conclut que M. Gendron a été victime d’un accident d’automobile. Après l’analyse des arrêts de principes applicables en la matière, il conclut que le préjudice a été causé par l’usage du camion. L’essentiel du jugement tient en quelques paragraphes[7] :

[34]    Pour le Tribunal, ce n’est ni l’implication de l’automobile dans laquelle il prenait place ni le fait que sa tête a heurté le pare-chocs du camion qui font que cet accident est assujetti à la LAA. Il serait tombé vers l’avant ou à côté du camion que cela n’aurait rien changé à l’affaire.

[35]    C’est la présence de ce camion de déménagement, posté là uniquement en raison de l’usage auquel il est destiné, qui a été à l’origine de l’accident. Si le camion avait été en mouvement, nul n’aurait douté de l’application de la Loi. Or, un tel mouvement n’est pas requis en vertu de la jurisprudence.

[36]    Sans ce camion, la dépression destinée aux personnes à mobilité réduite aurait été visible et accessible. Le véhicule qui a déposé monsieur Gendron aurait pu avancer de quelques pieds et celui-ci, marchant perpendiculairement au trottoir, n’aurait eu ni à lever le pied ni à grimper sur le trottoir en dépit d’une stabilité précaire.

[37]    Si ce camion de déménagement n’avait pas été utilisé comme tel, il n’y aurait pas eu d’accident.

[10]        En somme, le juge conclut que le camion de déménagement était en usage au moment de l’événement et que l’usage du camion est à l’origine de l’accident.

***

[11]        La SAAQ porte l’affaire en appel. Elle invoque que (1) le juge aurait erré en droit en concluant que le camion de déménagement était « en usage » au moment de l’événement, et (2) le juge aurait erré en fait et en droit en concluant que le préjudice a été « causé par » une automobile.

[12]        Les expressions « en usage » et « causé par » proviennent des définitions de la Loi :

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

«accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;

«automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;

[…]

«préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile;

[…]

83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.

[…]

[Soulignements ajoutés]

1. In this Act, unless otherwise indicated by the context,


“accident” means any event in which damage is caused by an automobile;


“automobile” means any vehicle propelled by any power other than muscular force and adapted for transportation on public highways but not on rails;

 


“damage caused by an automobile” means any damage caused by an automobile, by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a trailer used with an automobile, but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load and injury or damage caused to a person or property by reason of an action performed by that person in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile;


[…]

83.57. Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice.

[…]

[Emphasis added]

***

L’usage

[13]        La SAAQ invoque que l’« usage » auquel réfère l’article 1 de la Loi ne viserait que l’usage par les passagers ou le conducteur du véhicule et ne pourrait viser un tiers qui serait victime d’un accident. Elle ajoute que la notion d’usage est également limitée dans le temps et qu’il est déraisonnable de relier la vocation du véhicule à l’usage de celui-ci puisque cela rendrait illimité dans le temps l’usage de la majorité des véhicules automobiles.

[14]        La Loi doit être interprétée de manière large et libérale, mais l’interprétation doit demeurer plausible et logique[8] :

[38]        Dans Rossy, le juge LeBel affirme qu’« [e]n interprétant les dispositions en cause, la Cour doit garder à l’esprit les objectifs que vise la Loi, l’intention du législateur qu’elle ait une portée large, ainsi que le contexte dans lequel elle a vu le jour » (par. 19). Il souligne que « la Loi est considérée comme une loi remédiatrice » et qu’« [i]l faut donc l’interpréter conformément à l’art. 41 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16 », ce qui signifie qu’« [e]lle doit recevoir une interprétation “large [et] libéraleˮ afin de garantir l’accomplissement de son objet » (Rossy, par. 21; voir aussi D. Gardner, p. 195; et R. Tétrault, « L’appréciation du lien de causalité entre le préjudice corporel et le fait accidentel dans le cadre de la Loi sur l’assurance automobile » (1998-99), 29 R.D.U.S. 245, p. 316). Toutefois, cette interprétation large et libérale en fonction de l’objet de la Loi comporte néanmoins des limites. En effet, l’interprétation doit demeurer plausible et logique eu égard au libellé de la Loi (Rossy, par. 26; Pram, p. 1741).

[Soulignements ajoutés]

[15]        Il est déjà établi qu’il n’est pas nécessaire que le véhicule soit utilisé comme moyen de transport ou en mouvement au moment de l’accident[9] :

[29]      […] Le législateur n’a pas voulu restreindre les termes « usage » et « accident » en les limitant au cas où le véhicule est utilisé comme moyen de transport au moment de l’accident.

[16]        En application de ces règles d’interprétation et comme déjà mentionné, les tribunaux ont conclu, par exemple, qu’une personne qui monte ou descend de son véhicule automobile[10] fait « usage » de celle-ci. De même, la personne qui se blesse en déneigeant le pare-brise de son automobile est victime d’un accident d’automobile au sens de la Loi, l’activité de déneigement étant intimement reliée à l’usage de l’automobile[11] :

[22] […] les tribunaux enseignent que le préjudice causé par l’usage de l’automobile ne nécessite pas la présence de la personne à bord de celle-ci, non plus que sa présence au volant. De plus, « [i]l n’est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l’automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l’activité humaine ».

[17]        Pareillement, le camionneur, sorti de son véhicule pour en permettre le déchargement, qui se blesse en glissant sur le sol est victime d’un accident d’automobile au sens de la Loi même s’il n’est pas à l’intérieur du camion au moment de l’événement[12]. Procéder au déchargement de marchandise contenue dans un camion à l’aide d’une passerelle hydraulique constitue également une opération liée à l’usage d’une automobile[13].

[18]        Rien dans la jurisprudence ne limite la notion d’usage aux occupants du véhicule, comme le prétend la SAAQ. Il ne fait aucun doute, par exemple, qu’une collision entre une automobile en mouvement et un piéton est un accident visé par la Loi, même si le piéton ne fait pas usage du véhicule[14]. L’article 1 de la Loi exige que le préjudice soit causé par l’automobile, son usage ou son chargement. Le terme « usage » se rapporte à l’automobile ou à son usage, pas à la victime, ni aux occupants.

[19]        Par exemple, lorsqu’un piéton se blesse sur une automobile stationnée dans un stationnement, l’automobile n’est pas en usage[15]. Il en va de même d’un cycliste qui heurte un véhicule stationné et non occupé[16]. De tels événements ne sont pas couverts par la Loi. À l’inverse, un cycliste qui heurte un camion-remorque, arrêté sur le bord de la route, avec le moteur en marche, alors que le chauffeur n’est pas dans la cabine, est néanmoins considéré victime d’un accident d’automobile au sens de la Loi parce que le camion est en usage au moment de l’événement ayant causé le préjudice[17]. Tout est affaire de circonstances.

[20]        Ici, le juge ne commet aucune erreur en concluant que le camion de Déménagement CA est en « usage » au moment de l’événement ayant causé le préjudice, et ce, même si les employés de Déménagement CA avaient terminé de décharger les biens de M. Gendron puisque ces employés sont les premiers à secourir M. Gendron dans les secondes suivant sa chute. Tout comme leur camion, ils étaient encore sur place. Pour paraphraser le juge Dufresne dans Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud[18], il n’y a pas lieu de fractionner ou de découper les activités intimement associées à l’usage du camion de déménagement.

[21]        Ceci dit, le simple fait de se cogner la tête sur le camion en tombant ne constitue pas automatiquement un accident d’automobile au sens de la Loi. Il faut également s’assurer que l’accident a été causé par ce camion.

La causalité

[22]        La SAAQ invoque également que le juge aurait erré en concluant que l’événement a été « causé par » le camion.

[23]        La notion de causalité contenue dans la Loi a donné lieu à une abondante jurisprudence depuis l’adoption de la Loi en 1978. En 1992, l’arrêt de cette Cour dans Productions Pram inc. c. Lemay[19] élabore certains principes, repris constamment depuis et avalisés par la Cour suprême en 2012 dans Westmount (Ville) c. Rossy[20] :

[27]      Le juge Baudouin a analysé la jurisprudence et en a extrait les principes suivants quant à la notion de causalité dans le contexte de la Loi :

·         La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce;

·         L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime;

·         Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé. Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité;

·         Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance;

·         Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »;

·         Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile.

[Soulignements ajoutés]

[24]        Plus récemment, dans Godbout c. Pagé[21], toujours en application des mêmes principes, la Cour suprême décide que des personnes blessées dans un accident d’automobile et dont l’état s’aggrave en raison d’une faute subséquente commise par un tiers ne peuvent intenter de recours contre ces tiers au motif que les dommages demeurent « […] liés de façon plausible, logique et suffisamment étroite à un accident d’automobile et sont en conséquence couverts par le régime d’indemnisation prévu par la Loi […] »[22]. Au nom de la majorité, le juge Wagner, alors juge puîné, élabore sur le lien de causalité auquel réfère la Loi et conclut qu’il suffit d’établir un lien suffisamment étroit entre le préjudice corporel et l’accident d’automobile, alors qu’un lien fortuit sera insuffisant :

[28]      Compte tenu du contexte de l’adoption de la Loi et de l’intention du législateur, d’une part, et des principes applicables à l’interprétation de la Loi, d’autre part, je suis d’avis que le lien de causalité à retenir dans le cadre du régime d’indemnisation prévu par la Loi ne peut être assimilé ou emprunté à celui qui prévaut dans le cadre du régime général de la responsabilité civile : il a un caractère sui generis. Il doit recevoir une interprétation large et libérale, de nature à permettre la réalisation de l’objet de la Loi, tant et aussi longtemps que cette interprétation demeure plausible et logique. Son application demeure principalement une question de logique et de fait, en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Le lien de causalité à appliquer dans le contexte de la Loi est certes moins strict qu’en responsabilité civile. Il faut donc éviter d’emprunter à des notions liées à la conception traditionnelle de la causalité, telles que la distinction entre l’occasion et la cause du préjudice. Pour les fins de la Loi, il suffira d’établir un lien suffisamment étroit entre le préjudice corporel et l’accident d’automobile; à l’inverse, un lien fortuit sera insuffisant. Bien que ce lien de causalité ait été exprimé de différentes façons dans la jurisprudence, il a néanmoins été appliqué de la même manière dans la majorité des décisions rendues par les tribunaux depuis l’avènement de la Loi en 1978.

[Soulignement ajouté]

[25]        Par exemple, le préjudice subi par le monoxyde de carbone qui s’échappe d’une automobile laissée en marche dans un garage et qui s’infiltre dans les pièces de la maison d’habitation au-dessus du garage est un accident visé par la Loi[23]. De même, un cycliste qui chute sur du gravier, au pourtour de travaux municipaux, est victime d’un accident d’automobile parce qu’il a effectué cette manœuvre pour éviter un véhicule qui s’apprêtait à partir[24]. Toutefois, comme le soulignent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans La responsabilité civile[25], « […] [l]’interprétation libérale, bien que souhaitable, ne doit cependant pas avoir l’effet de soumettre à la loi tout événement impliquant une automobile. Il importe en effet que le lien entre l’automobile et l’accident ne soit pas purement fortuit […] ».

[26]        Qu’en est-il ici?

[27]        Puisqu’il devait statuer sur un moyen d’irrecevabilité, le juge devait tenir les faits allégués pour avérés[26]. Dans la demande introductive d’instance, les mis en cause (alors demandeurs) allèguent que M. Gendron a dû monter sur le trottoir parce que le camion de déménagement bloquait l’accès à la descente du trottoir face à l’entrée de la résidence :

4.      Les demandeurs ont retenu les services de la défenderesse afin de procéder au déménagement des effets mobiliers de feu M. Gendron.

5.      En effet, ce dernier devait déménager à la Résidence […]

[…]

12.    Vers 10h45, M. Gendron a quitté l’édifice et y est revenu vers 11h45. À son arrivée, le camion de la défenderesse bloquait l’espace piétonnier ainsi que la descente du trottoir face à l’entrée principale de la résidence.

13.    Bien que le camion fût stationné dans un endroit interdit dans le stationnement, aux yeux des employés de la résidence, personne n’a demandé au conducteur de déplacer le camion.

14.    M. Gendron, très âgé, a donc été privé de l’accès à la zone piéton et a dû monter le trottoir.

15.    À ce moment, considérant la hauteur de la marche et les conditions météorologiques pluvieuses à cette date, M. Gendron a perdu pied et est tombé par l’arrière, tête première sur le pare-chocs en métal du camion de la défenderesse.

[…]

[Soulignements ajoutés]

[28]        Prenant ces faits pour avérés, au paragraphe [36] du jugement, le juge énonce que, n’eût été du camion, « […] [l]e véhicule qui a déposé monsieur Gendron aurait pu avancer de quelques pieds et celui-ci, marchant perpendiculairement au trottoir, n’aurait eu ni à lever le pied ni à grimper sur le trottoir en dépit d’une stabilité précaire ». La Cour ne voit aucune erreur dans cette conclusion. Il existe un lien logique et plausible, suffisamment étroit, entre la chute de M. Gendron et l’usage du camion.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[29]        REJETTE l’appel, avec les frais de justice.

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDINE ROY, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

 

Me Julie Fernandez

BOISVERT GAUTHIER

Pour l’appelante

 

Me Marie-Ève Paradis

BÉLANGER SAUVÉ

Pour l’intimée

 

Me Bruno-Pierre Allard

CHABOT MÉDIATEURS-AVOCATS

Pour les mis en cause

 

Date d’audience :

7 novembre 2019

 



[1]     Gendron c. CA Transport inc., 2019 QCCQ 2427.

[2]     RLRQ, c. A-25.

[3]     Contrairement à ce qu’écrit le juge, la vidéo montre que M. Gendron n’utilisait pas de canne au moment de l’accident. Cette erreur factuelle n’a pas d’incidence sur le pourvoi.

[4]     Ledoux c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.), 2013 QCCQ 15532, confirmé à 2015 QCCA 126, paragr. 1 : « […] [l]’action de monter et de descendre d’un véhicule automobile est comprise dans la notion d’usage d’un véhicule ».

[5]     Toupin c. El-Ad Group (Canada) inc., 2018 QCCS 810; Vigneault c. Commission scolaire Chemin-du-Roy, 2015 QCCS 3608, requête pour permission d’appeler rejetée, 2015 QCCA 1429; Stante c. Gravino, 2008 QCCS 2496; Jean c. 9112-6680 Québec inc., 2013 QCCQ 2499.

[6]     2017 CSC 18, paragr. 28.

[7]     Gendron c. C.A. Transport inc., 2019 QCCQ 2427.

[8]     Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, paragr. 38; voir également Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30 et Productions Pram inc. c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.).

[9]     Propane Nord-Ouest c. Galarneau, 2015 QCCA 1688.

[10]    Société de l’assurance automobile du Québec c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.), 2015 QCCA 126, paragr. 1; Parent c. C.C.L., J.E. 2002-2016 (C.S.).

[11]    Hôtel Motel Manic inc. c. Pitre, 2018 QCCA 895; voir également Vaillancourt c. Blackburn, 2018 QCCA 896.

[12]    Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud, 2016 QCCA 52.

[13]    Gaudreau c. Business Depot Ltd., 2010 QCCA 708 et 2008 QCCS 6968.

[14]    Périard c. Sept-Îles (Ville de), J.E. 85-357 (C.A.).

[15]    Desrochers-Roy c. Beauregard, 2008 QCCQ 5529.

[16]    Desrochers c. Bouchard, 2013 QCCS 2647.

[17]    A.R. c. Québec (Société de l’assurance-automobile), 2018 CanLII 62724 (QC TAQ).

[18]    2016 QCCA 52, paragr. 21.

[19]    [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.).

[20]    2012 CSC 30.

[21]    2017 CSC 18.

[22]    Id., paragr. 20.

[23]    Cie d’assurance Victoria du Canada c. Neveu, J.E. 89-336 (C.A.), demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée avec dissidence, 1er juin 1989, no 21414.

[24]    J.G. c. Tribunal administratif du Québec (Section des affaires sociales en matière d’indemnisation), 2012 QCCS 6015.

[25]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, vol. 1, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 1075.

[26]    Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30, paragr. 15.

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