Décision

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Ernso c. Thai

2024 QCTAL 26884

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

747567 31 20231122 T

No demande :

4408648

 

 

Date :

22 août 2024

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Villard Ernso

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Tuyet Mai Thai

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

 

Décision

[1]             Le locataire a déposé une demande de rétractation le 25 juillet 2024, demandant au Tribunal administratif du logement (ci-après « Tribunal ») de rétracter la décision rendue le 21 juin 2024 par la juge administrative Leyka Borno dans le dossier, de condamner la partie défenderesse au paiement des frais et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision malgré appel.

[2]             Lors de l’audience tenue devant le Tribunal le 20 août 2024, les parties sont présentes.

[3]             La demande du locataire est fondée sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (ci-après « LTAL ») qui énonce:

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


[4]             En outre, l'article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2] énonce :

« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »

[5]             À l'audience, le locataire témoigne avoir pris connaissance le 24 juillet 2024, de la décision rendue le 21 juin 2024 par la juge administrative Leyka Borno dans le dossier et ajoute que le lendemain de la réception par la poste de cette décision, il est venu au Tribunal administratif du logement déposer sa demande de rétractation de ladite décision.

[6]             Il déclare demander la rétractation de la décision au motif que la locatrice lui donne 5 jours seulement pour quitter le logement et allègue que ce n’est pas ce qu’indique ladite décision. Il indique avoir besoin de plus de temps pour déménager.

[7]             Il énonce comme moyen sommaire de défense que c’est la locatrice qui ne vient pas chercher le loyer.

[8]             La locatrice s’oppose à la demande de rétractation du locataire, ajoute qu’il paye toujours en retard et demande lors de l’audience une forclusion en vertu de l’article 63.2 LTAL.

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »

[9]             La décision du 21 juin 2024, dont le locataire demande la rétractation, a été rendue en lien avec une demande de rétractation du locataire relative à une décision rendue le 7 février 2024 dans le dossier.

[10]         La décision rendue le 21 juin 2024 par la juge administrative Leyka Borno dans le dossier rejette la demande de rétractation, maintient la décision du 7 février 2024 et rejette la demande de limitation procédurale de la locatrice.

ANALYSE ET DÉCISION

[11]         En vertu de l'article 89 LTAL, le Tribunal doit déterminer si les conditions d'ouverture du recours sont rencontrées.

[12]         En l’espèce, la demande de rétractation est présentée dans le délai de 10 jours de la connaissance de la décision ou du moment où cesse l'empêchement. Cette première exigence est donc rencontrée.

[13]         Toutefois, la demande de rétractation du locataire doit être rejetée considérant l'absence d'un motif sérieux de rétractation au sens de la loi.

[14]         En ce qui concerne la demande de limitation procédurale en vertu de l’article 63.2 LTAL faite par la locatrice, le Tribunal note que le locataire a présenté une demande de rétractation à la suite de chacune des deux décisions rendues dans le dossier.

[15]         En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il est de circonstance que le locataire ait à justifier de la recevabilité d’une potentielle demande de rétractation dans le présent dossier puisqu’il appert que le locataire y recourt de manière répétitive, et ce, afin d’empêcher l’exécution des décisions antérieures.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]         REJETTE la demande en rétractation;

[17]         MAINTIENT la décision rendue le 21 juin 2024 dans ce dossier;

[18]         INTERDIT au locataire de produire une nouvelle demande de rétractation ou toute autre demande devant le Tribunal administratif du logement ayant trait au dossier n.747567 31 20231122, à moins d’autorisation préalable du Président du Tribunal ou de toute personne désignée par lui et de respecter les conditions que le Président du Tribunal ou cette personne qu’il désigne détermine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience : 

20 août 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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