Décision

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Décision

Immeubles Roc d'Or c. Desjardins

2017 QCRDL 39887

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

359534 13 20170929 G

No demande :

2343377

 

 

Date :

06 décembre 2017

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Immeubles Roc D'Or

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon Desjardins

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (204 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois, dont sa portion est de 204 $ par mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 612 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2017, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire admet devoir cette somme.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 612 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 septembre 2017 sur la somme de 204 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $;

[13]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes;

[14]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

29 novembre 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.