Immeubles Roc d'Or c. Desjardins |
2017 QCRDL 39887 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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No dossier : |
359534 13 20170929 G |
No demande : |
2343377 |
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Date : |
06 décembre 2017 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Immeubles Roc D'Or |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Manon Desjardins |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (204 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois, dont sa portion est de 204 $ par mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 612 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2017, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme.
[6] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 612 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] En cas de paiement avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
29 novembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.