TGFM Enterprises Inc. c. Boucher

2019 QCRDL 6495

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

412526 27 20180807 G

No demande :

2560603

 

 

Date :

01 mars 2019

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

TGFM Enterprises Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Shawn Boucher

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (960 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 055 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 465 $ du loyer de décembre 2018, plus le loyer de janvier 2019.

[4]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUEILLE la demande;

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 055 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018 sur 465 $, et sur le solde à compter du 1er janvier 2019, plus les frais judiciaires de 75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

29 janvier 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.