Décision

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Hébert c. Desjardins Sécurité financière

2022 QCCS 1886

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

montréal

 

No :

500-17-095419-167

 

DATE :

17 mai 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

janick perreault, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

DENIS HÉBERT

Demandeur

c.

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

APERÇU

[1]                Le demandeur, Denis HébertHébert[1] »), poursuit la défenderesse, Desjardins Sécurité financière  DSF ») pour des prestations d’assurance-invalidité auxquelles il prétend avoir droit en vertu d’un contrat d’assurance.

[2]                Hébert a adhéré à la police d’assurance Groupe Association convenue entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec  FMSQ ») et DSF. Il bénéficie d’une garantie d’assurance-invalidité de type profession propre.

[3]                Le 2 novembre 2014, Hébert subit un infarctus du myocarde sévère à la suite duquel il est admis à l’hôpital Pierre Boucher pour ensuite être transféré aux soins intensifs à l’hôpital du Suroît où il séjourne du 4 au 6 novembre 2014.

[4]                À cette époque, il exerce la profession de médecin dermatologue au sein de sa clinique privée.

[5]                À la suite de son infarctus, Hébert est contraint à un arrêt de travail. Il dépose une demande de prestations d'assurance auprès de DSF, laquelle accepte sa réclamation et lui verse les prestations d'assurance prévues au contrat à l'expiration du délai de carence de trois mois.

[6]                Hébert soutient être encore dans un état d’invalidité totale depuis le 2 novembre 2014 en ce qu’il demeure, depuis cette date, incapable d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles de médecin spécialiste exploitant une clinique privée de dermatologie.

[7]                Hébert souffre encore de problèmes le rendant incapable d’exercer sa profession. Il avance qu’il présente encore plusieurs symptômes invalidants, notamment un essoufflement, une fatigabilité, une sensation de faiblesse, des étourdissements de même qu’une réduction marquée de sa tolérance au stress.

[8]                Il réclame les prestations d’invalidité totale prévues à sa police d’assurance pour la période du 1er avril 2015 jusqu’à la date du présent jugement, et pour l’avenir. Le droit aux prestations se termine à 65 ans, dans son cas, son contrat se termine le 12 août 2023.

[9]                En plus des prestations d’assurance-invalidité et de l’exonération des primes, Hébert réclame aussi des dommages-intérêts compensatoires de 20 000 $ à titre de préjudice moral occasionné par le traitement de sa réclamation par DSF.

[10]           Pour les motifs énoncés dans le présent jugement, le Tribunal conclut que Hébert est totalement invalide au sens de la police d’assurance, et ce, depuis son infarctus. Il a alors droit aux prestations d’invalidité à compter du 1er avril 2015 puisqu’il demeure incapable d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles. Il a aussi droit à l’exonération des primes. Enfin, une somme de 20 000 $ lui est accordée pour dommages moraux.

  1. LE DROIT AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-INVALIDITÉ

[11]           Hébert avance qu’il est totalement invalide au sens de la police d’assurance en raison de son incapacité à « accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles » de médecin spécialiste, dermatologue, depuis son infarctus.

[12]           À la suite de son infarctus, il dépose une demande de prestations d'assurance auprès de DSF[2]. Pendant moins de deux mois, DSF reconnaît une invalidité totale du 3 février au 31 mars 2015. Par la suite, elle admet encore une invalidité mais elle estime qu’il s’agit désormais d’une invalidité partielle temporaire, soit jusqu’au 7 octobre 2015, inclusivement.

[13]           La question centrale en litige consiste en ceci : l’incapacité totale et continue de Hébert par suite de sa maladie, incapacité qui l’empêche d'accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles, persiste-t-elle au-delà du 31 mars 2015?  Par sa lettre du 7 août 2015, DSF répond par la négative à cette question.

1.1   Le fardeau de preuve

[14]           En vertu de l’article 2803 du Code civil du Québec C.c.Q. »), celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Il en est de même pour celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint[3].

[15]           Ainsi, pour bénéficier du versement des prestations d’assurance invalidité, l’assuré doit démontrer qu’il est en état d’invalidité totale aux termes de la police d’assurance. Cependant, qu’en est-il lorsque l’assureur reconnaît cette invalidité et verse des prestations d’assurance-invalidité à son assuré, mais par la suite les cesse?

[16]           La jurisprudence majoritaire prévoit que le fardeau de prouver le changement de situation, soit la disparition de la situation d’invalidité, incombe à l’assureur. C’est ce que la Cour suprême du Canada a notamment établi dans l’arrêt Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux[4]. À plusieurs reprises depuis, les tribunaux suivent et appliquent cette règle[5].

[17]           L’existence de l’invalidité relève d’abord et avant tout d’une question d’appréciation de la preuve. À moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante, la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante[6].

[18]           À partir du moment où le Tribunal dispose d’éléments de conviction suffisants, l’incertitude qui est la condition même de la prise en considération de la charge de la preuve n’existe plus[7]. Ce n’est donc qu’en cas d’incertitude et de doute au sujet de l’invalidité de l’assuré que le fardeau de prouver l’absence d’invalidité repose sur l’assureur quand ce dernier l’a déjà reconnue[8]. L’assureur doit alors démontrer, par une preuve prépondérante, que l’invalidité ne persistait plus au moment de l’interruption des prestations d’assurance[9].  

[19]           En l’espèce, la question clé est de savoir si les problèmes dont souffre Hébert le rendent incapable d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles. Puisque DSF a initialement accepté de reconnaître l’état d’invalidité totale de Hébert, et partielle par la suite en lui versant des prestations à cet effet, c’est sur elle que repose la charge de la preuve.

[20]           Selon le principe de la conservation des droits, il lui incombe donc d’établir que Hébert est capable d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles, et ce, depuis avril 2015.

[21]           Il lui incombe de prouver par une preuve prépondérante que sa réponse négative exprimée dans sa lettre du 7 août 2015 avait une assise en fait, assise dont l’existence était plus probable que son inexistence; c’est là le sens des articles 2803 et 2804 C.c.Q. comme l’exprime la Cour d’appel dans l’arrêt Forest c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc.[10].

1.2   Le contrat d’assurance et ses termes

[22]           Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise[11]. De cette définition, il ressort trois composantes du contrat d’assurance, soit : la prime, la prestation et le risque.

[23]           Il est admis que Hébert a payé la prime fixée par l’assureur en contrepartie du risque assumé par ce dernier.

[24]           Il est aussi admis que la prestation mensuelle payable est de 5 000 $ plus indexation. Les parties s’entendent sur le montant de la prestation d’invalidité au cours des dernières années, ainsi que sur les sommes en jeu, comme le détaille le tableau suivant :[12]

Période

Montant des prestations

Montant total

01-04-2015 au 31-12-2015

5 000,00 $

45 000,00 $

01-01-2016 au 31-12-2016

5 050,00 $

60 600,00 $

01-01-2017 au 31-12-2017

5 125,75 $

61 509,00 $

01-01-2018 au 31-12-2018

5 197,51 $

62 370,13 $

01-01-2019 au 31-12-2019

5 322,25 $

63 867,00 $

01-01-2020 au 31-12-2020

5 423,37 $

65 080,47 $

01-01-2021 au 31-12-2021

5 461,33$

65 536,00 $

01-01-2022 au 31-03-2022

5 619,71 $

16 859,13 $

 

 

440 821,73 $

[25]           Concernant le risque assuré : l’invalidité totale se définit comme suit dans le contrat liant les parties :

Invalidité : Définition propre profession. Invalidité totale désigne un état d'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche l'adhérent d'accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles, qui exige les soins continus d'un autre médecin que l'adhérent lui-même et qui, s'il persiste après son 65e anniversaire de naissance, sans nécessairement exiger des soins médicaux continus, l'empêche alors complètement d'occuper tout emploi rémunérateur. (...).[13]

[Caractères gras ajoutés par le Tribunal]

[26]           Aux termes de cette garantie, l'état d'invalidité donnant ouverture au versement de prestations réfère à son propre emploi. Quant à la maladie, le contrat la définit comme suit :

Maladie : désigne toute détérioration de la santé ou désordre de l’organisme constaté par un autre médecin que l’adhérent lui-même. (…).[14]

[Caractères gras ajoutés par le Tribunal]

[27]           Hébert est-il totalement invalide selon les termes de la police d’assurance. Avant de répondre à cette question, quelques principes méritent d’être rappelés.

1.3   La notion juridique de l’invalidité et interprétation

[28]           La notion d’invalidité totale est une question juridique et non médicale. En réalité, la détermination de l’invalidité constitue une question mixte de faits et de droit[15].

[29]           La police d’assurance doit être interprétée libéralement de façon à donner effet à l’intention des parties au moment où le contrat a été conclu[16]. Lorsqu’une police d’assurance réfère, comme en l’espèce, à « propre profession », l’analyse doit être particularisée à la situation du demandeur (in concreto), et non par rapport à l’exercice de la profession médicale en général (in abstracto)[17].

[30]           L’analyse doit porter sur la capacité de l’assuré à exécuter les tâches qu’il accomplissait auparavant, et non sur sa capacité à exécuter celles accomplies habituellement par une personne ayant la même occupation[18].

[31]           Or, selon la jurisprudence, le terme « totale » dans l’expression « invalidité totale » ne   peut signifier « total », mais doit être compris dans le sens de « substantiel ». Ainsi, une invalidité substantielle, par opposition à une invalidité totale ou absolue, suffit pour établir le droit de l’assuré à des prestations. La notion d’« invalidité totale » doit être analysée dans le sens d’une incapacité « substantielle » du demandeur à accomplir les tâches importantes et régulières de sa profession, autrement dit, les tâches qui ne sont pas occasionnelles mais plutôt habituelles[19].

[32]           La Cour suprême du Canada décrit l’invalidité totale par le fait d’être incapable d’accomplir substantiellement toutes les fonctions du poste. En d’autres termes, un propriétaire-directeur est dans l’impossibilité absolue d’accomplir son travail à ce titre s’il est incapable de remplir effectivement toutes les fonctions de ce poste. Dans l’arrêt The Paul Revere Life Insurance Company c. Sucharov, la Cour suprême reproduisait le passage suivant d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba:

On satisfait au critère de l’incapacité totale si les circonstances sont telles qu’un homme raisonnable reconnaîtrait qu’il ne doit pas exercer une activité donnée, bien qu’il ne soit pas littéralement dans l’impossibilité physique de le faire. En d’autres termes, l’incapacité totale ne signifie pas l’impossibilité physique absolue d’accomplir une tâche quelconque liée à son occupation; il y a plutôt incapacité totale dès que les maux de l’assuré sont tels que, par simple mesure de précaution et de prudence, il doit laisser de côté ses affaires ou son occupation pour assurer sa guérison; par conséquent, si l’état de l’assuré est tel que, par simple mesure de précaution et de prudence il doit cesser totalement de travailler pour assurer sa guérison ou prolonger sa vie, il souffre alors d’une incapacité totale au sens d’une police d’assurance maladie ou d’assurance contre les accidents.[20] [Caractères gras ajoutés par le Tribunal]

[33]           De plus, l’analyse doit se faire en fonction de la nature de l’ensemble des tâches régulièrement exécutées par le demandeur immédiatement avant le début de son invalidité, et non en comparaison de celles qu’il pourrait encore accomplir dans le domaine de la médecine en général[21].

[34]           L'invalidité totale doit toujours s'apprécier en fonction de la définition que les parties lui ont donnée dans la police concernée[22]. À titre d’exemple, dans l’affaire Hobeila[23], l'assuré n'était plus capable de travailler comme chirurgien urologue et il était devenu directeur des soins palliatifs d'un hôpital. Il a été statué qu’à partir du moment où il ne pouvait plus pratiquer comme chirurgien urologue, les revenus gagnés comme médecin après son invalidité ne l'empêchaient pas de recevoir des prestations d'invalidité totale puisqu’il devait être considéré comme totalement invalide s'il ne pouvait pratiquer comme chirurgien urologue, et ce, même s'il pouvait exercer d'autres fonctions médicales.

1.4   Discussion

[35]           Tous ces enseignements sont applicables à la présente affaire puisqu’en l’espèce la couverture d’assurance vise la « propre profession ». De plus, la police d’assurance utilise les termes suivants : « accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles ».

[36]           Hébert est-il totalement invalide selon les termes de la police d’assurance. Plus précisément, est-il dans un état d’incapacité qui l’empêche d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles? Le Tribunal estime que oui, et voici pourquoi.

[37]           Hébert dépose sa réclamation auprès de DSF. Il est alors transparent en indiquant :

Je reprends à temps partiel – 3 jours/5 (au lieu de 4/5). Réduction de nombre de cas et je cesserai si je ne suis pas capable.

NB. Je tiens à préciser que je vais tenter le 3  février de retourner au travail à temps partiel 3 jours/5 (au lieu de 4/5) et réduction du nombre de patients, mais je cesserai de travailler si je … suis plus capable.[24]

[38]           DSF traite cette information en qualifiant dorénavant son incapacité de partielle.

[39]           Vers le 3 février 2015, Hébert tente un retour au travail à temps partiel. Il se consacre alors exclusivement à des cas simples avec un nombre limité de patients.

[40]           Il cesse son travail après seulement quelques semaines en raison de son état de santé. Ainsi, en avril 2015, il se voit dans l'obligation de procéder à la fermeture de sa clinique privée, n'étant plus en mesure d'exercer sa profession de dermatologue.

[41]           Le 8 avril 2015, Hébert écrit à DSF :

En ce qui concerne mon état de santé, j’ai tenté un retour au travail à temps partiel à raison de 3 jours par semaine en février et mars 2015 mais j’ai réalisé après le premier mois que je n’avais plus les capacités physiques pour accomplir ma profession de dermatologiste. Je m’y attendais bien sûr, compte tenu des résultats du test pour la fraction d’éjection cardiaque qui ne s’est pas normalisée 3 mois après mon infarctus.

J’ai vu mon dernier patient à la fin de mars 2015 et maintenant avec l’aide de mes employées, je suis en train de fermer définitivement ma clinique et liquider le matériel médical et le mobilier.

Je ne vois aucune possibilité de retour à la pratique de ma spécialité compte tenu de mon état.[25]

[42]           Le 23 juin 2015, Dr Richard Kennedy, spécialisé en médecine interne, atteste de l'état d'invalidité totale de Hébert. Ce médecin souligne l’excellente collaboration du patient[26]. Lors de son témoignage, Dr Kennedy réitère la parfaite compliance aux traitements de la part de Hébert.

[43]           DSF consulte alors un médecin-conseil, Dr Claude Gervais. En juillet 2015, ce dernier serait d’avis que Hébert a « fermé les livres ». Il ajoute que Hébert pourrait travailler dans un hôpital ou bureau et éviter les stress inhérents à la gestion et la surcharge de travail[27]. Cet ajout ne tient pas compte du libellé de la police d’assurance qui garantit une couverture pour sa « propre profession ».

[44]           De plus, cette opinion repose sur des informations lacunaires. Dr Gervais ne communique pas avec Hébert. En dehors d’une note de novembre 2014 du médecin traitant[28] et dun rapport de Dr Kennedy, Dr Gervais ne dispose pas du dossier médical à jour[29].

[45]           De mai à août 2015, sur recommandation médicale, Hébert suit un programme de réhabilitation au centre Épic affilié à l'Institut de Cardiologie de Montréal afin de tenter d'améliorer sa condition. Dr Kennedy le suit depuis le 30 janvier 2015 et dès janvier 2015, il lui recommande ce programme. Hébert suit ce programme dès qu’une place se libère.

[46]           Le 7 août 2015, DSF informe Hébert qu’elle estime que les renseignements médicaux obtenus ne lui permettent pas de conclure qu’il est totalement incapable de faire son travail au-delà du 31 mars 2015. Elle l’avise donc qu'aucune prestation d'assurance ne lui sera versée postérieurement à cette date[30].

[47]           Cette position étonne alors que le 14 août 2015, Dr Gervais souligne le peu de « médical récent » et précise que des résultats tangibles seraient intéressants pour « se positionner »[31].

[48]           Selon un résumé d’une conversation tenue entre un préposé de DSF et Dr Pierre Auger, cardiologue-médecin-conseil, l’anormalité de la fraction d’éjection ne devrait pas l’empêcher de travailler[32].

[49]           DSF s'est donc fiée aux opinions des Dr Gervais et Auger. Or, un assureur qui statue sur une réclamation d’assurance ne devrait pas tenir pour acquise une opinion, même spécialisée, d'une personne qui n'a pas les documents concomitants ou qui ne s'y réfère pas afin d'appuyer son opinion.

[50]           Bouleversé par la décision de DSF, le 27 août 2015, Hébert lui demande des explications concernant le refus de cette dernière de reconnaître son état d'invalidité totale[33]. Il lui pose alors plusieurs questions. Malheureusement, il ne reçoit aucune réponse.

[51]           Il communique alors avec son médecin traitant[34].

[52]           Le 19 février 2016, à l’occasion d’un examen de suivi, Dr Kennedy l’évalue de nouveau et conclut encore que son patient est incapable de reprendre son travail de dermatologue[35].

[53]           Dans un rapport médical, Dr Kennedy précise que Hébert « sera incapable de retourner à un travail de dermatologue »[36], confirmant à nouveau son état d'invalidité totale. Lors de son témoignage, Dr Kennedy estime encore que Hébert est incapable de travailler et explique que son opinion se base sur son questionnaire et non seulement sur les résultats au tapis roulant. Il précise que quelque chose de drastique s’est produit après l’infarctus. Selon lui, en raison des symptômes, il y a une composante psychologique qui explique les plaintes de Hébert.

[54]           Dr Kennedy voit Hébert une dernière fois en mai 2019. Maintenant, Hébert est suivi par Dr Guy Leclerc, cardiologue.

[55]           Le 11 mars 2016, Hébert transmet à DSF de nouveaux renseignements médicaux, notamment le rapport médical du Dr Richard Kennedy du 22 février 2016. Il requiert le versement de ses prestations d'assurance invalidité rétroactivement au 1er avril 2015, ainsi que le remboursement de ses primes payées en 2015[37].

[56]           Le 4 avril 2016, DSF l’informe du maintien de sa décision du 7 août 2015, réitérant ainsi son refus de reconnaître l'état d'invalidité totale postérieurement au 31 mars 2015, sans toutefois justifier davantage sa décision[38].

[57]           Au procès, Hébert décrit ses loisirs avant l’infarctus. Homme actif et sportif, il pratiquait alors plusieurs sports tels que vélo, randonnée en montagne, planche à voile, ski alpin, ski de fond et raquettes.

[58]           Il décrit comment sa vie change dramatiquement après l’infarctus. Il souffre encore de fatigue et d’essoufflement. Il n’a plus d’endurance au point où même pour cuisiner, il doit s’asseoir. Parfois, il éprouve des étourdissements. Quelques fois par année, il souffre d’angine et prend alors de la Nitro. Son sommeil est perturbé.

[59]           Passionné par la médecine dermatologique et adorant sa profession, il veut retourner au travail après l’infarctus d’autant plus qu’il tient à sa pratique. Malgré son état décrit plus haut, il tente alors un retour au travail en espérant que la reprise allait le « tirer vers le haut ». Il essaie un retour à trois jours par semaine et se limite à examiner deux patients à l’heure, comparativement à 3-4 avant l’infarctus. Après chaque patient, il se repose cinq à dix minutes. Il sélectionne les interventions et ne pratique plus celles qui se réalisent en position inconfortable. En bref, il retourne au travail dans le cadre d’un horaire allégé et se consacre à des cas simples.

[60]           Au cours des semaines, il ne constate aucune amélioration, pire, il s’enfonce. Pour imager sa condition, il dit qu’il se voyait avec « des bottes de ciment ».

[61]           Il discute avec Dr Kennedy de son retour au travail à plusieurs reprises. Dr Kennedy le laisse libre de décider.

[62]           À l’été 2015, il suit le programme Épic. L’impact est positif mais malheureusement, sa fatigue et ses essoufflements persistent.

[63]           Malgré ses efforts pour tenter d'améliorer sa condition, l'infarctus sévère dont il a été victime en novembre 2014 lui a causé des dommages permanents lui occasionnant encore, à ce jour de nombreux symptômes, notamment un essoufflement à l'effort modéré, une fatigabilité importante qui affecte de façon significative sa capacité de concentration, une sensation de faiblesse, des étourdissements, de l'angine ainsi qu'une réduction marquée de la tolérance au stress le rendant, de ce fait, incapable d'exercer son occupation habituelle de dermatologue.

[64]           À l’été 2015, lorsqu’il reçoit la lettre de DSF mettant fin à ses prestations, il dit que ce fut pour lui un « coup de poignard dans le dos ». Étant donné qu’il ne recevait plus ses prestations depuis quelques mois déjà, mais il dit être naïf.

[65]           Il écrit à Dr Kennedy afin que celui-ci fournisse des informations supplémentaires à DSF[39]. Dr Kennedy répond[40]. Hébert envoie ce document à DSF et à Sogemec, soit le courtier d’assurance affilié à la FMSQ.

[66]           En avril 2016, il reçoit de nouveau un refus de DSF[41], sans plus de motifs que le refus du 7 août 2015.

[67]           Le 3 juin 2016, par l'entremise de ses avocats, Hébert met en demeure DSF de reconnaître le caractère continu de son état d'invalidité rétroactivement au 31 mars 2015 et de lui verser les prestations auxquelles son état lui donne droit depuis cette date[42].

[68]           Le 1er septembre 2016, Hébert institue ses procédures judiciaires afin d'obtenir de DSF le respect de ses engagements contractuels à son égard. Il réclame le versement rétroactif de ses prestations d’assurance-invalidité. Il avance être bien fondé de réclamer en sus une somme de 20 000 $ à titre de dommages moraux.

[69]           Après l’institution des procédures judiciaires, DSF recourt alors à la preuve d’expert. Elle mandate un cardiologue.

[70]           En mars 2017, Dr François Sestier, cardiologue  Expert Sestier »), évalue Hébert. Il conclut à l’absence de restriction fonctionnelle cardiovasculaire[43]. Selon l’évolution de la fraction d’éjection ventriculaire, il était d’avis que l’invalidité perdurait jusqu’au 7 octobre 2015[44]. Il le réitère en septembre 2017[45].

[71]           Dr Sestier relie les symptômes à une apnée du sommeil. Hébert se soumet à une évaluation de son sommeil. Les résultats démontrent une apnée du sommeil légère[46]. Néanmoins, Hébert achète un appareil et l’utilise. Récemment, en raison d’un rappel de la compagnie fabricante, il cesse d’utiliser l’appareil. Malgré ses peurs d’une recrudescence de ses symptômes, il ne voit pas d’aggravation.

[72]           Dr Sestier précise ne s’intéresser qu’aux éléments objectifs. Une telle affirmation étonne. Le rôle de l’expert est notamment de chercher des explications à ce qui est allégué par le patient.

[73]           Or, l’examen subjectif constitue en médecine une base décisionnelle aussi importante que les autres aspects de la démarche diagnostique. D’ailleurs, dans certaines spécialités, dont la psychiatrie, l’expert ne doit pas tomber dans le piège qu’il n’y a rien parce qu’il ne voit rien d’objectif puisque la psychiatrie consiste également à identifier les sentiments des individus[47].

[74]           Enfin, face aux symptômes qui, de prime abord, apparaissent inexplicables, les avocats de Hébert mandatent un expert en psychiatrie.

[75]           Le 9 juillet 2018, Dr Marc-André Laliberté, psychiatre  Expert Laliberté ») procède à une expertise[48]. Il pose comme diagnostic un trouble à symptomatologie d’évolution chronique[49].

[76]           Ce trouble reflète l’impact psychique de l’infarctus du myocarde. En raison de ce trouble, Hébert présente une altération significative de son fonctionnement antérieur. Dr Laliberté est d’avis qu’un retour à sa pratique est à proscrire.

[77]           Selon l’expert Laliberté, un diagnostic de trouble à symptomatologie somatique se pose lorsqu’un ou plusieurs symptômes somatiques causent de la détresse ou entraînent une altération significative de la vie quotidienne. En l’espèce, bert présente une fatigue, il est restreint dans toutes ses activités sociales et sportives.

[78]           Une évolution chronique est caractérisée par des symptômes sévères, un handicap marqué et une durée prolongée (plus de 6 mois)[50]. De plus, le trouble est grave en ce qu’il y a plus de deux symptômes spécifiés.

[79]           Hébert souffre de pensées persistantes et excessives concernant la gravité de ses symptômes. Il présente des craintes d’AVC et de récidive d’infarctus. Il va jusqu’à penser qu’il ne lui reste qu’un an à vivre. Hébert présente aussi une persistance d’un niveau élevé d’anxiété concernant la santé et les symptômes. Il demeure avec une inquiétude. Face au temps et à l’énergie excessifs dévolus à ces symptômes ou aux préoccupations concernant la santé, Hébert modifie son comportement, adopte des habitudes en anticipant une récidive.

[80]           L’expert Laliberté souligne que la communauté médicale reconnaît que « la souffrance de la personne est authentique, qu’elle soit ou non explicable médicalement »[51].

[81]           Une personne peut devenir sérieusement handicapée par les symptômes d’un trouble à symptomatologie somatique après un infarctus du myocarde non compliqué même si l’infarctus du myocarde lui-même n’a pas entraîné d’incapacité. S’il existe un autre trouble médical ou un risque élevé de le développer, par exemple des antécédents familiaux (comme c’est le cas en l’espèce), les pensées, les sentiments et les comportements associés avec cette maladie sont excessifs.

[82]           Malgré une bonne alimentation et de l’exercice physique, le corps de Hébert lui fait faux bond par un infarctus. Tous ses symptômes persistent et le préoccupent. Ses préoccupations sont disproportionnées.

[83]           Selon Dr Laliberté, le pronostic est moins bon lorsque confronté à une personne qui a des résistances et des réticences; tel est le cas de Hébert.

[84]           Plus on avance dans le temps, moins il y a de chances d’un rétablissement. Les statistiques démontrent que pour un homme de plus de 50 ans en invalidité depuis plus de deux ans, il y a 50% de chances qu’il reste invalide[52].

[85]           En février 2019, à la demande des avocats de DSF, Dr Gérard Montagne, psychiatre (« Expert Montagne »), évalue Hébert.

[86]           À l’instar de Dr Laliberté, il pose un diagnostic de trouble à symptomatologie somatique chronique, en lien avec l’antécédent d’infarctus du myocarde, d’intensité modérée[53]. Cependant, pour Dr Montagne, ce trouble n’est pas invalidant. Pourtant, une évolution chronique est caractérisée par des symptômes sévères, un handicap marqué et une durée prolongée (plus de 6 mois)[54].

[87]           Malgré ce diagnostic de trouble à symptomatologie somatique chronique, Dr Montagne ne précise pas les répercussions de ce diagnostic sur le fonctionnement de Hébert. Dr Montagne soulève l’hypothèse que la fin de la pratique de la médecine pour Hébert relevait d’une décision d’affaires. Or, la preuve révèle que Hébert adorait sa profession. Sa conjointe qui travaillait avec lui le confirme. Elle aussi adorait son travail. Elle souligne d’ailleurs qu’en fermant la clinique, il devenait impossible pour elle de trouver un travail équivalant. Par ailleurs, elle souligne que cette réalité faisait partie des motivations de la tentative de retour au travail de Hébert.

[88]           En revanche, Dr Laliberté témoigne longuement sur les répercussions de ce même diagnostic. Son opinion est notamment basée sur l’utilisation de deux tests, l’un pour évaluer l’intensité de la symptomatologie de l’anxiété[55] et l’autre visant à faire le bilan de l’impact de l’ensemble des problèmes sur le fonctionnement[56], soit une mesure globale d’incapacité comme outil de mesure pour les troubles mentaux.

[89]           La preuve révèle que l’impact de l’infarctus sur son fonctionnement l’invalide. L’impact concerne non seulement le travail mais également les activités physiques et sociales. Également, les éléments de stress déclenchent des symptômes.

1.5   Conclusion

[90]           La preuve démontre que la condition cardiaque, en soi, n’est pas invalidante. Cependant, depuis son infarctus, Hébert éprouve divers problèmes, dont l’étiologie pour plusieurs est de nature psychiatrique. Toutefois, peu importe leur étiologie, ils résultent de l’infarctus.

[91]           Si Hébert est dans un « état » d’incapacité, peu importe le diagnostic, qui l’empêche d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles, il satisfait aux critères de la définition d’invalidité au sens de sa police d’assurance. Tel est le cas en l’espèce.

[92]           Bien que la condition cardiaque ait été au cœur du débat, l’évolution de l’état de Hébert démontre qu’un autre aspect doit être pris en considération, soit l’aspect psychiatrique.

[93]           Son trouble à symptomatologie somatique chronique, en lien avec l’antécédent d’infarctus du myocarde, d’intensité modérée, l’invalide. Ce trouble le rend dans un état d’incapacité l’empêchant d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles.

[94]           Ses divers symptômes énumérés au paragraphe 64, ont un important impact sur sa capacité à accomplir ses principales fonctions professionnelles habituelles de médecin spécialisé en dermatologie opérant une clinique privée.

[95]           Par ailleurs, dans l’évaluation de l’état d’invalidité, il faut aussi tenir compte, le cas échéant, de l’impact global des limitations sur la capacité de Hébert d’exercer sa propre profession. À ce sujet, la Cour d’appel écrit ce qui suit dans l’arrêt Tremblay c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurances:

[30] (…) Or, l’exigence du contrat, en ce qui concerne la preuve médicale objective, ne vaut que pour établir l’altération à la santé. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’incapacité d’exercer les fonctions essentielles d’un emploi, il faut considérer non seulement le diagnostic, mais également les conséquences de l’altération de la santé sur la personne qui en est affectée. Cela comprend, entre autres, les limitations physiques, les souffrances et les effets de la médication sur les capacités cognitives. (…)[57]

[Caractères gras ajoutés par le Tribunal]

[96]           En l’espèce, il ne s’agit pas d’une invalidité cardiaque proprement dite bien que l’événement déclencheur de l’état d’incapacité est l’infarctus. L’ensemble de la preuve démontre que, de façon prépondérante, Hébert demeure en invalidité totale puisqu’il est dans un état d’incapacité résultant de son infarctus du myocarde qui l’empêche d’accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles, soit celles de médecin spécialisé en dermatologie exploitant une clinique privée.

[97]           Quant à DSF, elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que Hébert est suffisamment en mesure d’accomplir les principales tâches des fonctions professionnelles qu’il accomplissait auparavant à titre de médecin spécialiste en dermatologie dans sa clinique privée.

[98]           La preuve non contredite démontre que Hébert souffre d’une maladie aux termes de la police d’assurance, à savoir une détérioration de la santé ou un désordre de l’organisme constaté par un médecin autre que lui-même[58].

[99]           La preuve d’un trouble à symptomatologie somatique chronique, en lien avec l’antécédent d’infarctus du myocarde, n’est pas contredite. Une fois cette altération à la santé établie, il faut vérifier si de cette maladie résulte un état d’incapacité qui empêche l'adhérent d'accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles[59].

[100]       Pour cette partie de l’analyse, le Tribunal ne peut se limiter aux rapports d’expert et rejeter toute preuve comportant des éléments subjectifs.  

[101]       D’abord, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est invalide totalement ou non, il y a inévitablement une composante subjective dans la preuve qui doit être analysée[60]. Ensuite, la question de l’invalidité se résout en faisant appel à toute la preuve, tant la preuve d’expertise que la preuve profane[61]. Enfin, il faut tenir compte du témoignage de Hébert qui est le mieux placé, dans les faits, pour expliquer les conséquences de cette altération sur sa vie. L’importance de son témoignage est d’autant plus importante en présence de controverse entre les experts médicaux[62].

[102]       Or, tous les impacts sur sa vie dont témoigne Hébert, qui est par ailleurs très crédible, ne sont pas contredits.

[103]       Un dernier commentaire s’impose sur les soins alors que DSF plaide que la définition d’invalidité exige des soins médicaux continus.

[104]       Plus précisément, la police d’assurance stipule que l’invalidité totale désigne un état d'incapacité « qui exige les soins continus d'un autre médecin que l'adhérent lui-même »[63]. Or, depuis son infarctus, Hébert fait l'objet d'un suivi médical constant assuré notamment par son médecin traitant, Dr Bruno Bolduc, et par Dr Richard Kennedy, spécialisé en médecine interne, substitué par Dr Guy Leclerc, cardiologue. Hébert demeure sous les soins continus de médecins.

[105]       La preuve révèle que Hébert est dans un état stationnaire, de sorte que les exclusions ne s’appliquent pas, lesquelles stipulent que :

7.4. L’assureur ne verse aucune prestation pendant une période d’invalidité :

4)      Durant laquelle l’adhérant n’est pas sous traitement médical et sous les soins réguliers d'un autre médecin que l’adhérant lui-même, sauf le cas d’état stationnaire attesté par un autre médecin que l’adhérant lui-même.[64] [Caractères gras ajoutés par le Tribunal]

[106]       Enfin, les recommandations de traitements relèvent des médecins traitants. Hébert ne refuse aucun traitement recommandé par ses médecins, au contraire on le décrit comme très compliant. D’ailleurs, il a suivi avec rigueur le programme de réhabilitation au centre Épic.

  1. LE DROIT À L’EXONÉRATION DE LA PRIME

[107]       Hébert demande également l’exonération des primes prévues au contrat d’assurance. Il y a droit.

[108]       Selon les termes de la police d’assurance, à compter du premier jour du mois qui suit la date du début de l’invalidité totale et aussi longtemps que dure cette invalidité totale, aucune prime n’est payable à l’égard de cette police pour tout adhérent qui devient totalement invalide avant l’âge de 65 ans et qui le demeure pendant au moins trois mois consécutifs[65].

[109]       Hébert a droit à l’exonération des primes prévues au contrat d’assurance.

  1. LE DROIT À DES DOMMAGES MORAUX

[110]       Hébert réclame une somme de 20 000 $ à titre de dommages moraux.

[111]       Il avance qu’il était en droit de s’attendre que DSF agisse avec la plus haute bonne foi dans le traitement de sa réclamation, considérant la nature et la finalité du contrat en cause. En cas contraire, il plaide que DSF s’expose au paiement de dommages moraux, étant donné le caractère hautement prévisible du préjudice moral découlant de l’inexécution d’un tel contrat.

[112]       Il ajoute que des dommages moraux peuvent être octroyés en l’espèce, et ce, même sans la preuve d’une faute de DSF. Pour réclamer des dommages moraux, Hébert prend appui sur l’article 1613 C.c.Q. et se fonde sur l’arrêt Fidler[66] de la Cour suprême du Canada. 

[113]       DSF plaide que l’arrêt Findler ne s’applique pas en droit québécois. Elle rappelle que cet arrêt de la Cour Suprême émane, à l’origine, d’une province de Common Law, soit de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Cet arrêt n’aurait pas été incorporé en droit civil québécois et ainsi donc, la preuve d’une faute, autre que le non-respect en soi d’une obligation contractuelle, serait ici nécessaire.  La preuve ne démontrant pas, soumet-elle, l’existence d’une telle faute, la réclamation pour dommages moraux doit échouer.

3.1   Principes juridiques

[114]       L’article 1613 C.c.Q. édicte ce qui suit:

1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

[115]       L’arrêt Fidler concerne un litige opposant un assureur et son assurée souffrant de fatigue chronique et de fibromyalgie. Il fut décidé que le simple versement des arrérages et de l’intérêt ne compensait pas l’assurée pour les années où elle avait été privée de prestations d’assurance-invalidité.  Lui accorder 20 000 $ visait à l’indemniser des conséquences psychologiques découlant de la violation du contrat par son assureur, conséquences que les parties à un contrat de services et d’avantages personnels peuvent raisonnablement prévoir. 

[116]       Spécifiant que la finalité fondamentale du contrat d’assurance est la « tranquillité d’esprit »[67], dans cet arrêt, la Cour suprême enseigne que l’indemnisation de la souffrance morale causée par la violation dun contrat peut, dans les cas appropriés, être accordée.

[117]       Les dommagesintérêts compensatoires visent à rétablir la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu violation de contrat.  Rien ne justifie de ne pas y inclure des dommagesintérêts pour souffrance morale lorsque ces dommagesintérêts étaient raisonnablement prévisibles pour les parties lors de la conclusion du contrat[68]. 

[118]       Toute souffrance morale associée à la violation d’un contrat ne peut donner lieu à indemnisation. 

[119]       Dans le cas des contrats commerciaux usuels, la possibilité d’une violation de contrat causant une souffrance morale n’entre généralement pas dans ce qui est raisonnablement prévisible. Il en va autrement toutefois lorsque les parties concluent un contrat dont un des objets est d’assurer un avantage psychologique particulier. Les principes fondamentaux des dommagesintérêts en matière contractuelle ne cessent pas de s’appliquer du simple fait que l’objet promis, la sécurité d’esprit par exemple, est intangible[69].

[120]       Cela ne dégage pas le demandeur de l’obligation de prouver sa perte. Deux points exigent une attention spéciale aux faits particuliers à chaque cas. Dans un tel cas, la partie lésée devrait en principe pouvoir être indemnisée de ces souffrances si elles sont établies en preuve et s’il est démontré qu’elles étaient raisonnablement prévisibles par les parties au moment de la conclusion du contrat. 

-          (1) le contrat visait notamment à assurer un avantage psychologique et que la violation du contrat a causé une souffrance morale raisonnablement prévisible par les parties; et

-          (2) la souffrance morale causée est suffisamment intense pour justifier une indemnisation[70].

[121]       Les dommagesintérêts pour la souffrance morale causée par la violation du contrat ellemême sont indépendants de toute circonstance aggravante et reposent entièrement sur les attentes qu’avaient les cocontractants au moment de la formation du contrat[71].  

[122]       La première question est de savoir si le contrat d’assuranceinvalidité visait notamment à procurer un avantage psychologique faisant en sorte que, au moment de la conclusion du contrat, les parties pouvaient raisonnablement prévoir que la violation du contrat leur causerait une souffrance morale[72]. 

[123]       Or, un contrat qui stipule qu’en contrepartie du paiement des primes, l’assureur versera des prestations à un assuré en cas d’invalidité ne constitue pas un simple contrat commercial. Il s’agit plutôt d’un contrat procurant des avantages matériels, comme des paiements, et des avantages immatériels, comme l’assurance d’une sécurité de revenu en cas d’invalidité. Si l’assuré devient invalide et l’assureur fait défaut de verser les prestations prévues par la police, ce dernier porte atteinte à cette expectative raisonnable de sécurité[73].  

[124]       La souffrance morale est une conséquence que les parties au contrat d’assuranceinvalidité peuvent raisonnablement prévoir advenant un défaut de versement des prestations prévues.  L’avantage immatériel que procure un tel contrat est la perspective pour une personne de continuer à jouir d’une sécurité financière lorsque l’invalidité l’empêche de travailler et, donc, de gagner un revenu.  La pression financière s’ajoutant à la perte de son travail et à l’invalidité va vraisemblablement accroître l’angoisse et le stress de l’assuré[74]. 

[125]       C’est précisément pour se protéger contre cette insécurité et ce stress financiers et émotionnels que les gens souscrivent des polices d’assuranceinvalidité[75]. 

[126]       La deuxième question est de savoir si l’intensité de la souffrance morale en l’espèce justifie qu’une indemnité soit accordée[76].  

3.1.1           Application de l’arrêt Findler en droit québécois

[127]       L’arrêt Fidler confirme la possibilité en common law d’octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la violation d’un contrat d’assurance invalidité, lorsqu'un tel préjudice moral est démontré et qu'il est d'une intensité suffisamment grande pour justifier une indemnisation. 

[128]       La question de savoir si les principes dégagés dans l’arrêt Fidler s’appliquent en droit civil québécois demeure controversée. À au moins deux occasions, la Cour d’appel du Québec a refusé de se prononcer de façon précise sur la question.

[129]       En 2009, dans l’affaire L’Excellence, compagnie d’assurance-vie c. D.L.[77], bien qu'elle évoque ce principe de « l'expectative de tranquillité d'esprit » développé par la Cour suprême dans Fidler, la Cour d'appel ne se prononce pas sur l'opportunité de l’appliquer en droit civil québécois, vu l’absence de démonstration de l'existence d'un préjudice moral y donnant ouverture.

[130]       En 2015, dans le même sens, dans l’arrêt Tremblay c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie[78], la Cour d’appel ne décide pas si l’arrêt Fidler s’applique en droit civil québécois puisque, dans ce cas, la preuve n’établissait pas de dommages moraux.

[131]       Néanmoins, plus récemment, en 2018 dans l’arrêt Tardif c. Succession de Dubé[79], la Cour d’appel rappelle qu’un assureur a l’obligation d’agir équitablement dans son processus d’enquête et un manquement à cet égard peut, dans certains cas, permettre l’octroi de dommages moraux, distincts du droit aux indemnités d’assurance. Elle rappelle que la Cour suprême l’énonce dans l’arrêt Fidler, arrêt de common law, et souligne que la Cour d’appel n’a jamais à ce jour décidé si les principes de cet arrêt s’appliquent en droit civil[80], tout en précisant que certains jugements de première instance les appliquent.

[132]       En effet, certains tribunaux de première instance appliquent les principes de l’arrêt Findler. Par exemple, il arrive que des dommages moraux soient accordés[81]; d’autres fois, ils ne le sont pas en raison de circonstances, bien que le principe soit reconnu[82].

[133]       Très récemment, selon les paramètres d’un comportement de bonne foi de l’assureur, la Cour supérieure conclut qu’advenant une exécution fautive de l’obligation contractuelle de l’assureur, celui-ci doit non seulement les indemnités prévues au contrat, mais il doit aussi assumer des dommages compensatoires. La faute est alors celle résultant du non-paiement des indemnités prévues au contrat d’assurance[83].  

[134]       Quant à la doctrine, l’auteur Me Jean-Guy Bergeron est d'opinion que l’arrêt Findler est applicable au droit civil. Voici comment il s’exprime :

Doit-on appliquer les enseignements de la Cour suprême aux décisions du Québec? Nous n'avons aucune hésitation à répondre positivement à cette question. L'indemnisation des dommages contractuels est limitée aux dommages prévisibles, selon l'article 1613 C.c.Q.  L'affaire Fidler est vue par la Cour suprême du Canada comme entrant dans les limites de ce principe. En d'autres mots, c'est une simple application du principe. Comment pourrait-on s'écarter de ces enseignements révélateurs de la « vraie nature » du principe de l'indemnisation des dommages contractuels ?

Nul doute que la Cour d'appel adopterait l'attitude proposée dans l'affaire Wightman, où elle retient la pertinence des décisions en provenance d'un autre système de droit :

[...] Bien qu'il y ait lieu de faire un usage prudent et éclairé de la jurisprudence en provenance de ces autres systèmes de droit, cela demeure pertinent lorsque les principes fondamentaux applicables sont substantiellement les mêmes que ceux admis en droit québécois.

On ne peut contester l'à-propos des commentaires suivants:

Que l'on soit en common law ou en droit civil, le but recherché par l'assuré aux termes de polices d'assurance-invalidité n'est-il pas le même : la tranquillité d'esprit, l'assurance que si le risque assuré se produit, les indemnités seront versées et permettront à l'assuré de pouvoir continuer à vivre sans s'inquiéter de sa situation financière.[84]

[135]       Dans l’affaire Lebel c. Compagnie d'assurance-vie RBC, honorable Anne-Marie Trahan montrait une ouverture à l’application des principes[85].

3.2   Discussion

[136]       Bien que les dommagesintérêts pour la souffrance morale causée par la violation du contrat ellemême sont indépendants de toute circonstance aggravante et reposent entièrement sur les attentes qu’avaient les cocontractants au moment de la formation du contrat[86], la conduite de DSF dans le présent dossier, jumelée à la détresse morale éprouvée par Hébert et consécutive à de tels agissements, justifient ici l’octroi de dommages moraux.

3.2.1           Question no 1 : Le contrat visait-il à procurer un avantage psychologique

[137]       En l’espèce, le contrat visait notamment à assurer un avantage psychologique. Par mesure de sécurité, Hébert contracte une police d’assurance-invalidité. D’ailleurs, en adhérant au contrat d'assurance émis par DSF, Hébert visait précisément à se prémunir contre les risques financiers associés à la survenance d'une invalidité.

[138]       Pour lui, les prestations constituent un coussin financier. Le courtier lui disait de ne pas s’inquiéter puisqu’il détenait une assurance qui le couvrait s’il n’était plus en mesure d’accomplir les tâches essentielles de sa profession. Hébert affirme qu’il voulait une tranquillité d’esprit, qu’il ne voulait pas s’inquiéter s’il lui arrivait quelque chose. La violation du contrat a causé une souffrance morale raisonnablement prévisible par les parties.

[139]       Le contrat d'assurance en est un qui oblige les parties à agir avec la plus haute bonne foi, un standard encore plus élevé que celui bien connu de la bonne foi qui est codifié aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Cette obligation s'applique autant à l'assureur qu'à l'assuré, de la souscription du contrat d'assurance jusqu'au traitement des réclamations[87]. En matière d'indemnisation, ce devoir d'agir selon la plus haute bonne foi implique que l'assureur doit garder l'esprit ouvert à tous les faits du dossier et agir selon ceux-ci et non selon ses impressions. Ceci nécessite que son enquête soit complète et qu'elle tienne compte des preuves additionnelles fournies par l'assuré[88].

[140]       Les faits au dossier révèlent entre autres qu’après avoir reconnu l’invalidité totale à l’expiration du délai de carence, DSF n’informe Hébert que le 7 août 2015 qu’elle cesse de le reconnaître invalide depuis le 31 mars 2015. Or, en aucun temps avant l’introduction des procédures, DSF ne fournit de motifs détaillés de refus à Hébert, malgré les demandes claires et précises de celui-ci en ce sens. Jamais avant l’institution des procédures, DSF n’a-t-elle investigué ou cherché à investiguer les causes des symptômes rapportés par Hébert et l’impact de ceux-ci sur sa capacité à accomplir les principales tâches de ses fonctions professionnelles habituelles.

[141]       En l’espèce, l’assureur a l’obligation contractuelle de gérer les réclamations de bonne foi et de manière objective avec une enquête complète. Or, l’opacité du processus décisionnel de DSF et l’absence de motivations de sa décision ont obligé Hébert à loger le présent recours, le 1er septembre 2016. DSF ne lui a même pas dit s’il y avait un mécanisme d’appel ou de révision, comme il le demandait dès le 27 août 2015.

3.2.2           Question no 2 : La violation de contrat et la souffrance morale

[142]       Selon la violation du contrat, la souffrance morale causée à Hébert est suffisamment intense pour justifier une indemnisation.

[143]       Hébert n’apprend qu’en août 2015 que ses prestations se terminent en mars 2015.

[144]       La décision de DSF de mettre un terme aux prestations versées jusqu’en mars 2015 à Hébert génère en lui une détresse réelle, tel que le révèle la preuve. Il explique avoir vécu cette décision comme une trahison. Il avait changé de compagnie d’assurance à une certaine époque pour une plus grande tranquillité d’esprit. Le refus de DSF lui a empoisonné sa vie[89].

[145]       Bouleversé, il écrit à DSF pour comprendre et pose diverses questions[90]. Il ne reçoit aucune réponse, sauf un appel téléphonique de madame Geneviève Morissette de DSF. Il ressent de l’humiliation et de la rage lorsqu’elle lui affirme que le travail d’un dermatologue est moins exigeant que celui d’un urgentologue. Il se dit furieux, fâché, dénigré et insulté.

[146]       Il se sent trahi. Il qualifie le geste d’ignoble et se sent comme un animal blessé. Il décrit avoir vécu un stress énorme. Il puise dans ses économies.

[147]       La preuve médicale confirme l’intensité de la souffrance morale. Notamment, Dr Kennedy rapporte le stress causé par les finances[91]. Le traitement du dossier le fatigue à un point tel que la simple lecture d’une expertise nécessite la prise de Nitro[92]. Dr Laliberté explique qu’un tel refus constitue un facteur de stress pour tout le monde, mais encore plus chez une personne comme Hébert. Un tel refus augmente son anxiété.

  1. LE DROIT À DES FRAIS DE JUSTICE

[148]       Hébert réclame également le remboursement des honoraires d’experts.

[149]       Ce sont les articles 339 et 340 du Code de procédure civile qui traite des frais de justice, lesquels incluent les frais d’expertise. Les frais d’expertise comprennent ceux afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage et au temps passé par l’expert pour témoigner. S’ajoutent, dans la mesure utile, ceux pour assister à l’instruction[93]. À moins que le Tribunal n’en décide autrement, les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause[94].

[150]       En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de faire fi de cette règle. Ainsi, le Tribunal reconnaît à Hébert le droit aux frais de justice, ce qui inclut les frais d’experts. Il a donc droit au remboursement d’une somme de 23 318,39 $[95].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[151]       ACCUEILLE la demande introductive d'instance;

[152]       DÉCLARE que le demandeur est totalement invalide au sens de la police d’assurance, et ce, depuis son infarctus;

[153]       CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur les prestations d’assurance-invalidité impayées depuis le 1er avril 2015 à ce jour, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à l’échéance du paiement dû de chaque prestation;

[154]       ORDONNE à la défenderesse de verser au demandeur mensuellement les prestations auxquelles son état d'invalidité lui donne droit en vertu du contrat liant les parties, et ce, tant et aussi longtemps que durera son invalidité pour la période postérieure à la date du présent jugement;

[155]       CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 20 000 $ à titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation;

[156]       ORDONNE à la défenderesse de faire bénéficier le demandeur de l'exonération de primes;

[157]       LE TOUT, avec frais de justice, incluant les frais d'experts au montant de 23 318,39 $.

 

 

__________________________________JANICK PERREAULT, j.c.s.

 

Me Michel Gilbert

Melançon, Marceau, Grenier & Cohen, s.e.n.c.

Avocat du demandeur

 

Me Katia Lussier

Cholette Houle

Avocate de la défenderesse

 

Dates d’audience :

21, 22, 23 et 24 mars 2022

 


[1]  L’utilisation unique des noms de famille sert seulement à alléger le texte. Il ne s’agit pas d’un manque de courtoisie à l’égard des personnes concernées.

[2]  Pièce D-2 : Demande de prestations et Déclaration médicale du Dr Richard Kennedy, 30 janvier 2015, en liasse.

[3]  Article 2803, al. 2 C.c.Q.

[4]  Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, 1993 CanLII 151 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 282, p. 300.

[5]  G.C. c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2021 QCCS 322, par. 51 (en appel : 500-09-029409-216); Gutkin c. L'Excellence, compagnie d'assurance-vie, 2019 QCCS 3558, par. 27; P.R. c. RBC compagnie d’assurance vie, 2009 QCCS 4899, par. 193 à 197; et G.G. c. SSQ société d’assurance vie, 2017 QCCQ 9442, par. 17.

[6]  Article 2804 C.c.Q.

[7]  Desjardins c. Montréal (Ville), 1989 CanLII 852 (QC CA).

[8]  G.C. c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2021 QCCS 322, par. 51 (en appel : 500-09-029409-216).

[9]  Id.; et Forest c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers, 2018 QCCA 875, par. 30.

[10]  Forest c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc., 2018 QCCA 875, par. 30.

[11]  Article 2389 C.c.Q.

[12]  Pièce D-16 : Tableau des sommes en litige.

[13]  Pièce P-1 : Police d’assurance groupe association no AB150-8821, page 1, clause 1. 9).

[14]  Id., page 3, clause1. 12).

[15]  Proulx c. Desjardins Sécurité Financière, 200-17-030684-203, 1er mars 2022, par. 26; G.C. c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2021 QCCS 322, par. 56 (en appel : 500-09-029409-216); et Gutkin c. L'Excellence, compagnie d'assurance-vie, 2019 QCCS 3558, par. 36.

[16]  G.C. c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2021 QCCS 322, par. 57 (en appel : 500-09-029409-216); et Métropolitaine (la), Compagnie d’Assurance-vie c. Rivard, (1984) C.A. 191, p. 195.

[17]  G.C. c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2021 QCCS 322, par. 65 (en appel : 500-09-029409-216); Gutkin c. L'Excellence, compagnie d'assurance-vie, 2019 QCCS 3558, par. 28 à 32; Excellence (L'), compagnie d'assurance-vie c. St-Jacques, 2009 QCCA 2354, par. 6; et Cadrin c. Transamerica Vie Canada, 2010 QCCS 262, par. 16-17 (confirmé par la Cour d’appel 2011 QCC 2397).

[18]  Gutkin c. L'Excellence, compagnie d'assurance-vie, 2019 QCCS 3558, par. 30.

[19]  G.C. c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2021 QCCS 322, par. 67.

[20]  Paul Revere Life Insurance Co. c. Sucharov, [1983] 2 RCS 541, 546.

[21]  G.C. c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2021 QCCS 322, par. 68 (en appel : 500-09-029409-216).

[22]  Hobeila c. Paul Revere Compagnie d’assurance-vie, AZ-96021364 (C.S.), 29 février 1996, page 20.

[23]  Id.

[24]  Pièce D-2 : Demande de prestations, 30 janvier 2015; et Déclaration médicale du docteur Richard Kennedy, 30 janvier 2015.

[25]  Pièce D-3 : Correspondance du demandeur, 8 avril 2015.

[26]  Pièce P-2 : Déclaration du docteur Richard Kennedy, 23 juin 2015.

[27]  Pièce P-10 : Réponse de Kim Fournier à l’interrogatoire écrit en date du 14 mars 2018 et engagements. Annexe 1, Évaluation médicale, 14 juillet 2015.

[28]  Pièce P-11 : Note du 10 novembre 2014.

[29]  Pièce P-2 : Déclaration de Dr Richard Kennedy, 23 juin 2015.

[30]  Pièce P-3 : Correspondance de la défenderesse adressée au demandeur, 7 août 2015.

[31]  Pièce P-10 : Réponse de Kim Fournier à l’interrogatoire écrit en date du 14 mars 2018 et engagements, Annexe 2, Évaluation médicale, 14 août 2015.

[32]  Pièce P-10 : Annexe 3, Consultation avec Dr Pierre Auger, 17 août 2015.

[33]  Pièce P-4 : Correspondance du demandeur adressée à la défenderesse, 27 août 2015.

[34]  Pièce P-12: Lettre de Dr Denis Hébert à Dr Richard Kennedy, 18 septembre 2015.

[35]  Pièce P-5: Note médicale de Dr Richard Kennedy, dictée le 19 février 2019 et transcrite le 22 février 2016.

[36]  Pièce P-5 : Rapport médical du docteur Richard Kennedy, 22 février 2016, page 2.

[37]  Pièce P-6 : Correspondance du demandeur adressée à la défenderesse, 11 mars 2016.

[38]  Pièce P-7 : Correspondance de la défenderesse adressée au demandeur, 4 avril 2016.

[39]  Pièce D-8 : Lettre de Dr Hébert adressée au Dr Kennedy, 18 septembre 2015.

[40]  Pièce P-6 : Lettre de Dr Hébert adressée à DSF, 11 mars 2016.

[41]  Pièce P-7 : Lettre de DSF adressée au Dr Hébert, 4 avril 2016.

[42]  Pièce P-8 : Mise en demeure des avocats du demandeur adressée à la défenderesse, 3 juin 2016.

[43]  Pièce D-6 : Expertise cardiologique de Dr François Sestier, 18 mai 2017, page 12.

[44]  Id., page 15.

[45]  Pièce D-6 : Complément d’expertise cardiologique de Dr François Sestier, 8 septembre 2017.

[46]  Pièce P-11 : Dossier médical constitué par le Dr Bruno Bolduc (Clinique médicale ELNA), novembre 2014 à avril 2018.

[47]  Édouard BELTRAMI, « Troubles somatoformes et douleurs chroniques en psychiatrie », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 218, Développements récents en matière d’accidents d’automobile (2004), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 235, à la page 249.

[48]  Pièce P-9 : Rapport d’expertise psychiatrique de docteur Marc-André Laliberté, 24 juillet 2018.

[49]  Id., page 11.

[50]  Pièce P-9 : Annexe A, Extrait du DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Elsevier Masson, France, 2015), page 367.

[51] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Elsevier Masson, France, 2015, page 368.

[52]   Pièce P-9 : Rapport d’expertise psychiatrique réalisé par le docteur Marc-André Laliberté, 24 juillet 2018, page 12.

[53]   Pièce D-13 : Expertise psychiatrique de Dr Gérard Montagne, 22 février 2019, pages 38 et 39.

[54]  AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Elsevier Masson, France, 2015, page 367.

[55]  Le MADRS.

[56]  Le WHODAS.

[57]  Tremblay c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurances, 2015 QCCA 1396, par. 30.

[58]  Pièce P-1 : Police d’assurance groupe association no AB150-8821, clause 1, 12).

[59]  Id., clause 1, 9).

[60]  Tremblay c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurances, 2015 QCCA 1396, par. 53.

[61]  Proulx c. Desjardins Sécurité Financière, 200-17-030684-203, 1er mars 2022, par. 27.

[62]  Gutkin c. L'Excellence, compagnie d'assurance-vie, 2019 QCCS 3558, par. 38; St-Jacques c. Excellence (L’), compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCS 1380 (conf. : 2009 QCCA 2354), par. 52; Métropolitaine, Cie d’assurance-Vie c. Rivard, [1984] J.Q. no 818 (QC CA), par. 48; et Isabelle N. Tremblay, « Prise d’effet, primes, avances, remise en vigueur et exécution du contrat », dans Pierre-Claude Lafond (dir.), JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », vol. « Contrats nommés II », fasc. 18, Montréal, (feuilles mobiles, mise à jour du 3 janvier 2021), p. 18/71, no 77.

[63]  Pièce P-1 : Police d’assurance groupe association no AB150-8821, page 1, clause 1. 9).

[64]  Id., page 22, clause 7. 4).

[65]  Pièce P-1 : Police d’assurance groupe association no AB150-8821, clause 9.

[66]  Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance vie, [2006] 2 R.C.S. 3.

[67]  Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2006 CSC 30, par. 41.

[68]  Id., par. 44.

[69]  Id., par. 45.

[70]  Id., par. 47.

[71]  Id., par. 53.

[72]  Id., par. 56.

[73]  Id.

[74]  Id., par. 57.

[75]  Id., par. 58.

[76]  Id., par. 59.

[77]  Excellence (L'), compagnie d'assurance-vie c. D.L., 2009 QCCA 338, par. 28.

[78]  Tremblay c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2015 QCCA 1396, par. 65.

[79]   Tardif c. Succession de Dubé, 2018 QCCA 1639.

[80]   Tardif c. Succession de Dubé, 2018 QCCA 1639, par. 78.

[81]  S.L. c. Compagnie A, 2012 QCCS 1838, par. 53.  

[82]  R.W. c. Industrielle Alliance, 2011 QCCS 3314, par. 92 et 93.

[83]  Bédard Martin c. Intact compagnie d'assurance, 2021 QCCS 3964, par. 142.

[84]  Jean-Guy BERGERON, « Les obligations des parties après sinistre », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 322, Développements récents en droit des assurances (2010), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, pp. 34-35.

[85]  Lebel c. Compagnie d'assurance-vie RBC, 2009 QCCS 1204, par. 255.

[86]  Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2006 CSC 30, par. 53.

[87]  Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances, 2013 QCCA 1687, par. 69.

[88]  Id., par. 70. 

[89]  Pièce P-15 : Document rédigé par Dr Denis Hébert intitulé Les séquelles de mon infarctus, avril 2017.

[90]  Pièce P-4 : Lettre de Dr Denis Hébert à DSF, 27 août 2015.

[91]  Pièce P-12 : Rapport de Dr Kennedy, 30 janvier 2015, page 183, par. 8.

[92]  Pièce P-12 : Consultation médicale de Dr Kennedy, 11 avril 2018, par. 4.

[93]  Article 339, al. 2 C.p.c.

[94]  Article 340 C.p.c.

[95]  Pièce P-16 : Relevés d’honoraires de Dr Marc-André Laliberté, 15 juin 2018 (3 679,20 $); 8 septembre 2020 (7 473,38 $); 28 janvier 2022 (8 623,13 $); et 23 mars 2022 (3 542,68 $).

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