Immeubles Apogés inc. c. Monclière-Courret

2025 QCTAL 2047

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

829734 26 20241029 G

No demande :

4512531

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Les Immeubles Apogés Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Isabelle Monclière-Courret

 

William Faucher

 

Xavier Courret

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 990 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 100 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er avril 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 395 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 105 $, soit le solde du mois de décembre 2024, plus 78,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement, plus 100 $ représentant les frais bancaires.
  5.          Les locataires admettent devoir cette somme.
  6.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 205 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 octobre 2024, plus les frais de justice de 168,75 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

17 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.